JUGEMENT N° 006 CIV / FB DU 21 JANVIER 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – COMPETENCE DU TRIBUNAL
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D’ABIDJAN (OUI).

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS. PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS CI- APRES ;

Attendu que par exploit d’huissier de justice DZA a assigné Dame AMC et la SAF devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau pour voir ceux-ci condamner solidairement à réparer le préjudice qu’il a subi du fait d’un accident de la circulation ;

Attendu qu’au soutien de son action il expose que le 19 Juillet 2008 il a été il a été renversé par un véhicule de marque Toyota Corolla immatriculé 5826 CJ 01 conduit par Monsieur YTE, appartenant à Dame AMC et assuré par la SAF sous le numéro de police A : 2003 0000 195890 valable du 03/02/2008 au 04/02/2009 ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

1/ Sur le caractère de la décision

Attendu que la SAF a reçu l’acte d’assignation ;

Qu’il ya lieu de statuer par décision contradictoire à son égard ;

Attendu que Dame AMC n’a pas reçu en personne l’acte d’assignation ;

Qu’il convient de statuer par défaut en son encontre ;

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2/ Sur la compétence du Tribunal d’Abidjan-Plateau

Attendu que selon l’article 30 du code CIMA dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assuré ou assureur) est assigné devant le Tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse ;

Attendu qu’il appert des pièces du dossier que Dame AMC civilement responsable du véhicule en cause est domicilié à Adzopé ;

Que conformément à la disposition suscitée il convient de se déclarer incompétent au profit de la section du Tribunal d’Adzopé ;

Sur les dépens

Monsieur DZA succombant, il échet de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement à l’égard de la SAFA et par défaut à l’encontre de Dame AMC, en matière civile et en premier ressort ;

Se déclare incompétent au profit de la section de Tribunal d’Adzopé ;

Met les dépens à la charge de Monsieur DZA .

PRESIDENT : M. OUANHOU B.