ACCIDENT DE LA CIRCULATION – COMPETENCE DU TRIBUNAL
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D’ABIDJAN (OUI).
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS. PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS CI- APRES ;
Attendu que par exploit d’huissier de justice DZA a assigné Dame AMC et la SAF devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau pour voir ceux-ci condamner solidairement à réparer le préjudice qu’il a subi du fait d’un accident de la circulation ;
Attendu qu’au soutien de son action il expose que le 19 Juillet 2008 il a été il a été renversé par un véhicule de marque Toyota Corolla immatriculé 5826 CJ 01 conduit par Monsieur YTE, appartenant à Dame AMC et assuré par la SAF sous le numéro de police A : 2003 0000 195890 valable du 03/02/2008 au 04/02/2009 ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
1/ Sur le caractère de la décision
Attendu que la SAF a reçu l’acte d’assignation ;
Qu’il ya lieu de statuer par décision contradictoire à son égard ;
Attendu que Dame AMC n’a pas reçu en personne l’acte d’assignation ;
Qu’il convient de statuer par défaut en son encontre ;
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2/ Sur la compétence du Tribunal d’Abidjan-Plateau
Attendu que selon l’article 30 du code CIMA dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assuré ou assureur) est assigné devant le Tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse ;
Attendu qu’il appert des pièces du dossier que Dame AMC civilement responsable du véhicule en cause est domicilié à Adzopé ;
Que conformément à la disposition suscitée il convient de se déclarer incompétent au profit de la section du Tribunal d’Adzopé ;
Sur les dépens
Monsieur DZA succombant, il échet de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement à l’égard de la SAFA et par défaut à l’encontre de Dame AMC, en matière civile et en premier ressort ;
Se déclare incompétent au profit de la section de Tribunal d’Adzopé ;
Met les dépens à la charge de Monsieur DZA .
PRESIDENT : M. OUANHOU B.