JUGEMENT N° 37 DU 18 FEVRIER 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

ACTES COMMERCIAUX – DEFENDEUR COMMERÇANT (OUI) – DEMANDEUR NON COMMERÇANT (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU COMMERCE (NON). COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS (OUI) – RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE (OUI) – OMISSIONS FAITE PAR LE GARAGISTE (NON) – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERÊTS (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit en date du 17 février 2015, comportant ajournement au 12 mars 2015, Monsieur LGC a fait assigner la société ATC COMAFRIQUE SA devant le Tribunal civil de ce siège à l’effet de s’entendre :

Déclarer recevable en son action ;

L’y dire bien fondé ;

Condamner la société AT à lui payer la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens ;

Au soutien de son action, LGC expose qu’il a déposé son véhicule automobile de marque NISSAN PATHINDER, immatriculé 01 au garage de la société AT en vue de sa remise en état ;

Qu’AT lui a alors adressé un devis listant les réparations envisagées et leur coût ; qu’il a payé le montant convenu et la voiture lui a été rendue après les prestations d’AT ;

Qu’il a cependant constaté que certaines réparations listées sur le devis n’avaient pas été effectuées et que de nouvelles pannes avaient apparu ;

Qu’il a, vainement, adressé des réclamations à AT ;

Qu’en conséquence, le garagiste ayant manqué à son obligation de réparation et de garde du véhicule à lui confié, il s’adresse, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à justice afin de voir celui-ci condamné à lui payer la somme de 10 000 000 en réparation des préjudices qu’il subit du fait de ce dernier ;

résister à l’action du demandeur, AT a, par le canal de son conseil, soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction de céans, au motifs que les prestations fournies au profit de celui-ci ayant la nature d’actes de commerce par nature, au sens de l’article 3 de l’acte uniforme du traité OHADA portant droit commercial général, la contestation y relatif relève, conformément à l’article 7, alinéa 5 de la décision n°01 du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, de la compétence du tribunal de commerce d’Abidjan ;

Au fond, AT fait valoir que les allégations de LGC suivant lesquelles des avaries listées sur le devis qui lui a été remis et pour lesquelles il a payé de l’argent n’ont pas été réparées ne sont pas fondées : que s’agissant de simples affirmations non étayées par des éléments probants, il y a lieu de les rejeter ; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de dire infondés les griefs du demandeurs suivant lesquels de nouvelles pannes ont été créées par le garagiste ;

Dans ses écritures ultérieures, AT a demandé reconventionnellement, la condamnation de LGC à lui payer la somme de 10 000 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Elle fonde sa demande sur le fait que ce dernier est de mauvaise foi et agit dans l’unique but de lui nuire, lorsqu’il prétend que non seulement certaine réparations prévues n’ont pas été effectuées, mais en outre, de nouvelle panne ont été ajoutées ;

Pour le reste, les parties n’ont pas varié dans leur argumentation ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision ;

Attendu que la société ATC COMAFRIQUE a été assignée à son siège social ;

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Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur l’exception d’incompétence soulevée par AT ;

Attendu que AT plaide l’incompétence du tribunal de céans au motif que l’objet au motif que l’objet du litige, notamment les prestations contestées qu’elle a fournies au demandeur, constitue acte de commerce par sa forme ;

Attendu que, cependant, si les susdites prestations constituent des actes de commerce pour la défenderesse, le demandeur n’ayant pas la qualité de commerçant, elles constituent des actes civils pour lui ;

Qu’il apparaît ainsi que lesdites prestations constituent des actes mixtes, commerciaux pour l’une des parties et civiles ;

Qu’en conséquence, la partie non commerçante, le demandeur en l’espèce, avait, la faculté, conformément aux dispositions de l’article 7-4° de la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, de saisir la juridiction de céans ;

Qu’il s’ensuive que l’exception soulevée par la défenderesse est injustifiée et doit être rejetée comme telle ;

Sur la recevabilité de l’action et de la demande reconventionnelle

Attendu que tant l’action principale que la demande reconventionnelle ont été introduites conformément aux règles de formes et de délais prévus par la loi ;

Attendu que, par ailleurs, l’action principale obéit aux conditions de l’article 3 du code de procédure civile ;

Que la demande reconventionnelle est conforme aux dispositions des articles 100 à 102 du susdit code ;

Qu’il y a lieu, en conséquence de les dires recevables ;

AU FOND

Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts présentée par le demandeur

Attendu que, d’une part, le demandeur allègue des omissions faites par le garagiste sur la liste des réparations à faire ;

Attendu que, d’autre part, il allègue de nouvelles pannes occasionnées par ce dernier ;

Attendu que le garagiste conteste ces allégations et soutient avoir effectué toutes les réparations prévues suivant le devis accepté par le demandeur ;

Qu’il nie également avoir créé de nouvelles pannes sur la voiture de son client ;

Attendu que LGC ne produit aucun élément probant à l’appui des griefs qu’il élève
à l’endroit d’AT ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de dire sa demande mai fondée et de l’en débouter ;

Sur la demande reconventionnelle d’AT ;

Attendu qu’en sollicitant la condamnation de la défenderesse à réparer le préjudice qu’il allègue, le demandeur ne commet aucun abus de droit ;

Qu’en conséquence la demande d’AT est mal fondée ;

Qu’il échet de l’en débouter ;

SUR LES DEPENS

Attendu que les parties succombent, chacune en sa demande ;

Qu’il échet, en conséquence, de les condamner aux dépens chacune pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par ATC COMAFR1QUE ;

Dit que le Tribunal de 1ère instance d’Abidjan est compétent pour connaître de la présente demande;

Déclare LGC et AT respectivement recevables en leur action principale et demande reconventionnelle ;

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Met les dépens à leur charge, chacun pour moitié ;

Met les dépens à sa charge.

PRESIDENT : M. OUANHOU B.