JUGEMENT N°426 DU 14 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

PROCEDURE – ASSIGNATION EN RETRACTION D’ORDONNANCE
INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par acte d’huissier du 08 février 2016, la société banque CO a fait assigner par devant la juridiction de céans, la société d’Avocats C, à l’effet de voir :

 Juger que le Juge taxateur du Tribunal de Première Instance d’Abidjan n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance de taxe n°3514/2015 du 04 décembre 2015 ;

 Rétracter l’ordonnance n°3514/2015 du 04 décembre 2015 ;

 Constater subsidiairement que la cause pour laquelle la société d’Avocats C sollicite le paiement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s’appliquant à son activité professionnelle n’étant pas encore définitivement réglée et est toujours pendante devant la CCJA ;

 Déclarer en conséquence, la société d’Avocats C mal fondée en sa requête aux fins d’ordonnance de taxe ;

Au soutien de son action, la banque CO, explique que suivant requête du 02 décembre 2015, la société d’Avocats C, a sollicité et obtenu de monsieur le Juge taxateur près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’ordonnance n°3514/2015 rendue le 04 décembre 2015, à ce jour querellée ;

Elle indique à cet effet, que par ladite ordonnance, elle a été condamnée à payer la somme d’un million neuf cent douze mille cinq cent francs CFA à la société d’Avocats C, au titre des droits et émoluments de celle-ci, relatifs à la cause l’ayant opposée à la B- Bank;

Aussi, entend-elle par la présente, former opposition contre cette ordonnance ;

A ce titre, elle fait valoir que son action est recevable, pour être intervenue dans le délai de droit, en l’occurrence, celui d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de taxe ;

Elle soulève pour ce faire, l’incompétence du juge taxateur du Tribunal de première instance d’Abidjan ayant rendu l’ordonnance en l’espèce, au profit de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Elle relève de ce fait, que les droits et émoluments réclamés par la défenderesse sont relatifs à la cause l’opposant à la Banque Sahélo- saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire ;

Elle ajoute que dans ladite cause, la juridiction présidentielle de céans avait par ordonnance de référé n°4544 du 13 août 2015, rejeté la demande en paiement des causes de la saisie ainsi que des dommages-intérêts introduite par la B –Bank à son encontre ;

Toutefois, elle indique que la Cour d’Appel d’Abidjan saisie d’un recours formé par cette dernière, a eu à infirmer l’ordonnance de référé suscitée, et fait entièrement droit aux chefs de demande susvisés ;

Dès lors, elle prétend que l’exécution de l’arrêt d’infirmation rendu, appartient à la Cour d’Appel d’Abidjan, compétente de ce fait, pour rendre l’ordonnance de taxe relativement au paiement des frais relatifs à la procédure ayant abouti à son prononcé;

En tout état de cause, la demanderesse relève que la cause l’opposant à la BSIC-Banque, a fait l’objet par ses soins, d’un pourvoi en cassation, de sorte que la défenderesse ne pouvait valablement solliciter et obtenir une ordonnance de taxe de ses droits et émoluments, en l’état actuel de la procédure ;

C’est la raison pour laquelle, elle entend obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée ;

En réplique, la société d’Avocats C, soulève ‘’ in limine litis”, l’incompétence de la juridiction de céans au profit de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, laquelle a eu à rendre l’ordonnance de taxe querellée ;

Elle fait valoir à ce titre, que l’article 97 de la loi n°81-588 du 27 juillet 1981 prévoit que l’opposition, en matière d’ordonnance de taxe, est formée devant la juridiction présidentielle ayant rendu l’ordonnance, en l’occurrence, le Président du Tribunal d’Abidjan ;

Subsidiairement au fond, elle affirme que le Juge taxateur du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, contrairement aux prétentions de la société CBI-CI, était bel et bien compétent pour rendre ladite ordonnance ;

En effet, elle explique que dans la cause opposant la C-CI à la B-BANK, et à laquelle est liée l’ordonnance de taxe objet du présent litige, la Cour d’appel a partiellement infirmé la décision des juges du fond ;

De la sorte, ajoute-t-elle, l’exécution de cette décision d’infirmation appartient tant à la Cour d’Appel qu’au Tribunal de Première Instance ;

Elle indique, en outre, qu’ayant postulé en première Instance et en appel pour le compte de la BSIC dans le cadre de la procédure l’opposant à la banque CO, cette dernière s’est vue condamnée à payer à la banque BS, la somme de 43.000.000 francs CFA ;

A ce titre, elle affirme avoir droit aux émoluments et droits fixes et proportionnels prévus par le décret n°2013-279 du 24 avril 2013, au préjudice de la demanderesse ;

Elle conclut au fait que c’est donc à tort, que la C-CI se prévaut de la procédure pendante devant la Cour Commune de Justice d’Arbitrage, pour conclure au rejet de la décision de condamnation prononcée à son encontre ;

Relativement à l’exception d’incompétence du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour connaître de la présente action, la demanderesse relève que les dispositions de l’article 97 alinéa 1 de la loi n°81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d’avocats attribuent compétence, en matière d’opposition à ordonnance de taxe, à la juridiction où les frais ont été engagés ;

De la sorte, soutient-elle, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, dont le Président a rendu l’ordonnance de taxe, est donc compétent pour statuer sur son opposition ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de première Instance d’Abidjan au profit de la juridiction présidentielle siégeant en juge unique ;

En matière d’opposition à ordonnance de taxe rendue dans le cadre de l’activité professionnelle des avocats, l’article 97 de la loi n°81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d’avocat, attribue compétence à la juridiction ayant rendu l’ordonnance de taxe;

En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier, notamment, l’ordonnance n°3514/2012015 du 02 décembre 2015, qu’elle a été rendue par le Président du Tribunal de première Instance d’Abidjan ;

De la sorte, et en application des dispositions susvisées, seul le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a compétence pour statuer sur l’opposition relative à l’ordonnance susdite ;

C’est donc à tort que la société C-CI entend former son opposition devant la juridiction de céans, celle-ci n’étant pas compétente pour en connaître ;

Il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit de la Juridiction Présidentielle de céans siégeant en juge unique ;

Sur les dépens

La société C-CI succombe ;

Il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en premier ressort ;

EN LA FORME

Se déclare incompétent au profit de la Juridiction Présidentielle de céans siégeant en juge unique ;

Met les dépens à la charge de la société C-CI;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY