JUGEMENT N° 435 DU 14 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN PLATEAU

INCOMPETENCE – CONTESTATION ENTRE COMMERÇANTS – COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 25 septembre 2015 comportant ajournement au 15 octobre 2015, dame KAE a assigné TD par devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :

  • Déclarer recevable et bien fondée en son action ;
  • Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.700.000 F CFA à titre de remboursement des sommes qu’il a reçues pour l’exécution des travaux et celle de 1.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution intégrale et retard dans l’exécution de ses obligations en application de l’article 1147 du code civil ;
  • Condamner le défendeur aux dépens de l’instance ;

Au soutien de son action, dame KAE expose que dans le courant du mois d’octobre 2013, elle a conclu avec TD, se disant architecte, une convention pour l’aménagement de son atelier de couture ;

Elle indique que les travaux portaient sur l’aménagement de la devanture de l’atelier, la pose de l’enseigne, la création d’une mezzanine, d’une salle d’essai des tenues confectionnées, d’une salle d’accueil des clients, d’un bureau, d’une salle d’eau et d’une vitrine, la confection des meubles pour l’exposition des tenues et la pose des installations électriques ;

Elle précise que lesdits travaux étaient prévus pour être exécutés et livrés dans un délai de 28 jours ;

Pour ce faire, dit-elle, un devis desdits travaux a été établi à hauteur de la somme de
2.700.000 F CFA par TD à qui elle affirme avoir intégralement versé à ce dernier ;

Poursuivant, elle relève qu’après avoir exécuté en partie les travaux, TD lui a fait savoir, lors d’une visite de chantier le 30/11/2013, qu’elle pouvait commencer à exploiter son atelier, et ce, sans l’enseigne qu’il entendait fixer à son retour de Yamoussoukro ;

Après avoir fait observer que le reste des travaux n’a pas été réalisé, elle conclut qu’elle a subi un préjudice de ce fait et sollicite au moyen de la présente action, la réparation dudit dommage ;

En réplique, TD excipe d’une part de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir de la demanderesse ;

Il explique qu’il a contracté avec la structure Angelo Design et non avec dame KAE ;

D’autre part, il soulève l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de commerce au motif que la demanderesse, en sa qualité de commerçante, ne peut valablement saisir le présent Tribunal pour ce litige ;

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SUR CE

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

Il est constant, pour avoir conclu, que TD a eu connaissance de la procédure ;

Il convient dès lors de statuer par décision contradictoire ;

EN LA FORME

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS AU PROFIT DECELUI DU COMMERCE

Attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce que les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la contestation est relative à l’exécution d’un contrat d’aménagement d’un fonds de commerce (l’atelier de couture) appartenant à KAE qui, de par son activité d’exploitation dudit atelier de couture, possède la qualité de commerçant ;

Qu’il est en outre établi, au regard des dispositions des articles 2 et 3 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, que TD qui, en tant qu’architecte, fournit, à titre professionnel, des prestations de service en vue d’en tirer un profit pécuniaire, est également commerçant ;

Qu’il suit de là que le litige est relatif aux engagements entre commerçants et ne peut, au regard des dispositions de l’article 7 susvisé, être porté que devant le Tribunal de commerce ;

Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire justifiée l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et de déclarer par conséquent la juridiction de céans incompétente au profit du Tribunal de commerce ;

SUR LES DEPENS

Attendu que dame KAE succombe ;

Qu’il convient de la condamner aux dépens, conformément à l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Dit justifiée l’exception d’incompétence soulevée par TD ;

Se déclare par conséquent incompétent au profit du tribunal de commerce ;

Met les dépens à la charge de dame KAE ;

PRESIDENT : M. OUANHOU B.