JUGEMENT N° 288 DU 02 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

PENSION DE REVERSION- MARIAGE – DIVORCE – ACTION EN PAIEMENT DES ARRIERES DE PENSION- DECISION REVETUE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI) CONDAMNATION AU PAIEMENT DE PENSION (NON)

 

Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Exposé du litige

Par exploit d’huissier de Justice en date du 16 avril 2015 comportant ajournement au 23 avril 2015, dame E H a assigné la Caisse Nationale de Prévoyance sociale dite CNPS par devant le Tribunal civil de céans, à l’effet de s’entendre :

Déclarer recevable et bien fondée en son action ;

Condamner la CNPS à lui payer la somme de vingt-sept millions vingt-sept mille neuf cent trente-six (27.027.936) F CFA, représentant des arriérés de versement de pension ;

Ordonner la reprise de versements de pension ;

Condamner la CNPPS aux dépens ;

Au soutien de son action, dame E H expose que suite au décès de son époux, feu K N, elle a sollicité et obtenu de la CNPS, de 2003 à 2006, le reversement à son profit, d’une pension en sa qualité de veuve ;

Cependant, poursuit-elle, la CNPS a cessé de lui payer cette pension en 2006;

Estimant que l’agissement de ladite institution porte atteinte à ses intérêts, dame EH saisit le tribunal de céans à l’effet d’obtenir la condamnation de la CNPS à lui payer la somme de 27.027.936 francs CFA, à titre d’arriérés de pension de réversion, depuis l’année 2006 ;

En réaction, la CNPS conclut au débouté de la demanderesse ;

Pour ce faire, elle fonde sa demande sur l’article 156 alinéa 1 du code de prévoyance sociale qui prescrit que pour bénéficier de la pension de réversion veuve, il faut être dans les liens du mariage avec le retraité avant son décès ;

Or, dit-elle, le mariage des époux K N a été dissout par jugement de divorce en 1999 et le décès du retraité est intervenu en 2002 ;

La CNPS achève en notant que la juridiction sociale, suivie en cela par la Cour d’Appel d’Abidjan, a condamné la demanderesse à la répétition de la somme de 5.355.219 francs CFA, perçue à titre de pension de réversion de 2003 à 2006 ;

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Répliquant, dame E H fait valoir que les décisions civiles et sociales invoquées par la CNPS ne sont pas encore devenues définitives, pour ne lui avoir pas été signifiées ;

Elle indique en outre que le jugement de divorce est entaché de faux en expliquant que ladite décision n’est pas régulièrement datée; elle ne comporte ni la date, ni le numéro de la décision intervenue sur les mesures provisoires ;

Enfin, la demanderesse soulève le faux incident civil et sollicite que le jugement de divorce soit écarté des débats ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision

Attendu que toutes les parties ont conclu pour faire valoir leur droit ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l’action

Attendu que l’action initiée par dame E H a été introduite suivant les règles de forme et de délais prescrites par la loi et remplit par ailleurs les conditions de recevabilité telles que prévues par les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de déclarer ladite action recevable ;

Sur le faux incident civil

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 92 et suivants que la demande en inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution du litige ;

Attendu qu’en l’espèce, l’irrégularité constatée dans la date (199) de la décision ainsi que l’omission de la date et du numéro de la décision intervenue sur les mesures provisoires constituent des irrégularités de pure forme et ne sauraient entamer ni l’existence ni la sincérité de la décision arguée de faux ;

Que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en inscription de faux comme mal fondée ;

AU FOND

Sur le bien fondé de la demande de pension de réversion veuve

Attendu qu’il est acquis en droit, que lorsqu’une question de droit a déjà été tranchée entre les parties par une juridiction, la décision y relative, même si elle n’est pas définitive, revêt pour ces parties, le caractère de la chose jugée ;

Qu’il en résulte que les juridictions de même degré ou de degré inférieur ne peuvent plus connaître de cette question; qu’elles doivent d’ailleurs la considérer réglée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est acquis au débat que par jugement social contradictoire n°1495/CS2/2007 du 30 Octobre 2007, confirmé par l’arrêt n°356 du 22/03/2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal du travail a condamné dame E H à la répétition de la somme de 5.355.219 francs CFA, perçue à titre de pension de réversion de 2003 à 2006 ;

Qu’au soutien de cette décision de condamnation, lesdites juridictions ont fait valoir que, dame E H était divorcée d’avec son époux par jugement datant de l’année 1999, soit 03 ans avant le décès du retraité ;

Que donc, elle ne pouvait valablement prétendre à une pension de réversion au nom de son ex-époux ;

Qu’il suit de là que la présente demande en paiement d’arriérés de pension de réversion n’est pas fondée; qu’il convient la rejeter ;

Sur les dépens

Madame E H succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Déclare dame E H recevable en son action ;

Passe outre le faux incident civil par elle soulevé ;

Dit la demanderesse mal fondée en son action ;

L’en déboute ;

Met les dépens à sa charge ;

PRESIDENT : BONHOULI M.