JUGEMENT N° 205 DU 28 AVRIL 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

COMPETENCE (NON) ACCIDENT DE TRAVAIL (OUI) – INCOMPETENCE (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 12 février 2016 ;

Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2015 comportant ajournement au 11 juin 2015, BD ET AUTRES ont assigné Ses sociétés AZ et LE MI…..devenue SU…par devant le Tribunal civil de ce siège à l’effet de voir :

Déclarer leur action recevable ;

Dire celle-ci bien fondée ;

Homologuer le rapport d’expertise médicale produit par le docteur A ;

Condamner la société AZ sous la garantie de son assureur, la société MI… devenue SU…., au paiement des sommes suivantes :

  • 107.410.000 francs au titre de l’ITT ;
  • 377.400.000 francs au titre de l’IPP ;
  • 200.000.000 francs au titre du pretium doloris ;
  • 250.000.000 francs au titre du préjudice esthétique ;
  • 35.880.000 francs au titre du préjudice économique;
  • 25.000.000 francs au titre de l’assistance tierce personne ;
  • 15.000.000 francs au titre du préjudice d’agrément ;
  • 30.000.000 francs au titre du préjudice sexuel ;
  • 15.000.000 francs au titre des préjudices exceptionnels

Soit la somme totale de 1.055.690.000 francs

Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamner les sociétés défenderesses aux dépens ;

Au soutien de leur action, ils expliquent que le 19 décembre 2000, BG a été victime de graves brûlures thermiques suite à l’explosion d’une cuve de la société AZ, sur laquelle ce dernier effectuait des travaux ;

Selon eux, l’importance desdites brûlures a nécessité l’évacuation d’urgence de celui-ci, dans un centre hospitalier en France, où il a eu à recevoir les premiers soins ;

Ils ajoutent qu’à l’issue de ces soins, les spécialistes français ont fortement recommandé à BG de revenir en consultation au plus tard en novembre 2001 ;

Ils notent toutefois, que de retour en Côte d’ivoire, la société AZ qui bien qu’ayant admis le principe de sa responsabilité, a mis un terme à l’aide à ce malade, l’empêchant ainsi de retourner en France, conformément aux recommandations des médecins français ;

Aussi, ce dernier a-t-il saisi le Tribunal de céans, lequel par jugement rendu le 28 juillet 2004, a retenu la responsabilité de la société AZ et l’a condamnée, sous la garantie de son assureur, la société LE MI.., au paiement de la somme de 50.000.000 de francs à titre de provision ;

Les consorts BDG relèvent également que, suite à l’appel interjeté par les sociétés AZ et LE MA.., la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement précité, relativement à la responsabilité de la société AZ, mais a cependant ramené le montant de la provision à la somme de 25.000.000 francs ;

Ils poursuivent, en indiquant qu’après l’exécution de l’arrêt précité, BG a pu poursuivre ses soins, aussi bien en France qu’en Côte d’Ivoire, de sorte que son état de santé s’est amélioré au 06 septembre 2006 ;

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Ils ajoutent par la suite que, le professeur AG, expert près de la Cour d’Appel d’Abidjan, commis aux fins de procéder à l’examen de BG afin de déterminer le préjudice par lui subit, a accompli sa mission et déposé son rapport, en déterminant les différents chefs de préjudice à indemniser ;

Les demandeurs font toutefois observer, que BG décéda finalement le 21 août 2010 en laissant à sa survivance, outre sa conjointe, quatre enfants, à savoir BCA, BE, BLL et BKG, pour lesquels la puissance paternelle a été attribuée à BDG ;

C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent à ce jour la condamnation de la société AZ, sous la garantie de son assureur LE MI…, à leur payer les sommes d’argent plus haut citées, au titre de l’indemnisation de l’accident dont fut victime BG ;

En réplique, les sociétés AZ et LE MI… plaident, in limine litis, d’une part, l’incompétence de la présente juridiction au profit de celle de travail de Yopougon;

Elles expliquent en effet, que le sinistre dont a été victime BG participe d’un accident de travail, lequel relève de la compétence du Tribunal du travail de Yopougon, vu que celui-ci s’est produit dans le ressort territorial de cette juridiction ;

Elles plaident d’autre part, l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, en raison de l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt N°217 rendu le 09 mars 2007, étant donné que celui-ci a été déféré à la censure de la Cour Suprême ;

Subsidiairement au fond, elles exposent que, l’accident survenu le 19 décembre 2000 n’est pas imputable à la société AZ;

Il s’agit plutôt, selon elles, d’un accident de travail, lequel doit être indemnisé selon le régime des accidents de travail, prévu par les lois sur la sécurité sociale ;

Réagissant à ces arguments, les consorts BDG font observer que le présent litige ne saurait valablement relever de la compétence du Tribunal du travail, en ce que BG n’était pas l’employé de la société AZ ;

Ils plaident également la recevabilité de leur action, motif pris de ce que l’arrêt précité a été rendu en dernier ressort et est exécutoire, en raison du caractère non suspensif du pourvoi en cassation ;

Ils achèvent leur propos, en soutenant que le principe de la responsabilité de la société AZ a été déjà admis par le jugement N°2514 rendu le 28 juillet 2004, confirmé par l’arrêt N°217 rendu le 09 mars 2007 ;

Partant, affirment-ils, la présente cause ne vise qu’à déterminer le quantum de la réparation ;

Le Ministère Public a conclu au bien-fondé de l’action des consorts BDG ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision

Les sociétés AZ et LE MI… ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

EN LA FORME

Sur l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit de celle du travail de Yopougon

Il résulte de l’article 115 du code de procédure civile, que l’exception d’incompétence a pour but le renvoi de la cause devant la juridiction compétente ;

En l’espèce, suivant arrêt N°646/15 rendu le 12 novembre 2015, la chambre judiciaire de la Cour Suprême, saisie sur pourvoi formé par la société AZ, en cassation de l’arrêt N° 217 rendu le 09 mars 2007 par la cour d’Appel d’Abidjan, a jugé que BG a été victime d’un accident de travail ;

Tirant les conséquences de la nature dudit accident, cette haute juridiction a déclaré le Tribunal civil incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal du travail de Yopougon ;

Dès lors, en raison du principe de l’autorité absolue de la chose jugée, suivant lequel une juridiction inférieure ne peut contrevenir à une décision rendue par une juridiction supérieure, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de travail de Yopougon ;

Sur les dépens

Les consorts BDG succombant, il y a lieu de mettre les dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Se déclare incompétent au profit du Tribunal du travail de Yopougon ;

Met les dépens à la charge des consorts BDG ;

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE LES, JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS;ET

PRESIDENT : M. A. COULIBALY