INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – COMPETENCE DE LA SECTION DU TRIBUNAL DE TIASSALE
Le TRIBUNAL,
Vu l’article 81.10 du code du travail ;
Vu l’échec de tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOXE DU LITIGE
Employés qu’ils étaient au Collège K de Sikensi, en qualité d’enseignants, AKL, PGF, BJMKS, BNN, NWAP, AAP, NM, ZKA, BBBJ et NAA ont été licenciés, le 30 Septembre 2014 ;
Estimant avoir fait l’objet de licenciements abusifs, AKL et 11 autres, par requête du 18 Novembre 2014, ont fait citer par-devant le Tribunal du travail de céans, le collège K de Sikensi et DNA, à l’effet de les voir à défaut de conciliation, condamner à leur payer diverses sommes d’argent à titre de gratification, d’indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis, de rappel de la prime de transport sur un an, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS, non délivrance de bulletin de salaire et prélèvements non reversés à la CNPS ;
La tentative de conciliation entreprise, ayant abouti à un échec, la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique pour être statué sur les mérites de leurs moyens respectifs ;
Au soutien de leur action les demandeurs exposent que leur employeur ne s’étant pas régulièrement, acquitté de leurs salaires, ils ont donc, entrepris un mouvement de grève, courant le mois de juin 2014 ;
A ce titre, ils précisent que leurs arriérés de salaire n’ont finalement, été payés que le 20 Août 2014 ;
Toutefois, ils soutiennent, que s’étant présentés à leurs différents postes à la rentrée scolaire 2014-2015, ils ont été verbalement, informés de leurs licenciements ;
Dès lors, ils estiment que lesdits licenciements ne sont fondés sur aucun motif légitime de sorte qu’ils sollicitent la condamnation du collègue K de Sikensi, à leur payer les droits et dommages intérêts plus haut mentionnés ;
En réponse, le collège K de Sikensi et DNA soulèvent l’incompétence de la présente juridiction, au motif qu’il est situé à Sikensi ;
En outre, selon lui, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs résidences respectives dans le ressort territorial de la présente juridiction ;
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Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal;
SUR CE
Le collège K de Sikensi et DNA ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Suivant l’article 81.10 du code du travail, en cas de litige né à l’occasion de la résiliation du contrat de travail, le Tribunal compétent est celui du lieu de travail ou celui de la résidence du travailleur ;
En l’espèce, il est constant comme résultant des différents documents devant justif du lieu de résidence de chacun des demandeurs, que plusieurs juridictions sont compétentes par ce lien de rattachement ;
Il s’agit en l’occurrence du Tribunal de Yopougon, la Section de Tribunal de Tiassalé, le Tribunal d’Odienné et celui de céans, lieux où résident les demandeurs à l’instance ;
Toutefois, il est à noter que pour une cause identique, il ne sied pas que plusieurs juridictions puissent être saisies d’autant qu’il existe un risque de contrariété, quant aux décisions à intervenir ;
Dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, il convient de trouver un lien de rattachement unique et certain, en l’occurrence, celui du lieu de travail des demandeurs ;
Il s’agit donc, de la Section de Tribunal de Tiassalé, juridiction dont relève la ville de Sikensi, lieu de travail des demandeurs ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit au déclinatoire de compétence soulevée par le collège K de Sikensi et DNA et se déclarer incompétent au profit de la juridiction susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige, au profit de la Section de Tribunal de TIASSALE.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY