EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL DU COMMERCE D’ABIDJAN (OUI) – COMMERÇANT – SOCIETE COMMERCIALE PAR LA FORME
Le TRIBUNAL,
Vu la Décision n°01/PR du 11 Janvier 2012 portant création des tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire ;
Vu le décret n°2012-628 du 06 Juillet portant création du Tribunal de commerce d’Abidjan et de son ressort territoriale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 Juin 2015, ZY et MA ont fait servir assignation à la Compagnie d’Electricité, à comparaître par-devant le Tribunal de céans, pour s’entendre :
EN LA FORME
Déclarer recevable leur action ;
AU FOND
Condamner la Compagnie d’Electricité à leur payer la somme globale de 757.290.000 FCFA à titre de dommage et intérêts;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;
Condamner la Compagnie d’Electricité aux dépens;
Au soutien de leur action, ZY et MA exposent qu’ils sont tous deux, gérants de la société dénommée HY ;
Pour la fourniture en électricité de ladite société, ils soutiennent que ZY, en son nom personnel, a conclu un contrat avec la Compagnie d’Electricité;
Selon eux, ledit contrat a toujours connu une bonne exécution, de sorte qu’aucune inexécution ne saurait valablement être mise à leur charge ;
Pour preuve, les demandeurs disent avoir entrepris de changer les installations électriques de la société HY l’initiative de la défenderesse ;
Toutefois, relèvent-ils, le 18/12/2014, sans préavis, ni motifs légitimes, la Compagnie d’Electricité a procédé à la suspension de ses services à leur profit ;
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Ainsi donc, selon eux, fa société HY, s’est injustement vu privée d’électricité durant cinq jours ;
Ils soutiennent que cette rupture imprévue lui a causé un préjudice certain qu’ils évaluent à la somme globale de 757.290.000 FCFA;
En réplique, la Compagnie d’Electricité plaide l’incompétence de la juridiction de céans, eu égard au fait, selon elle de l’existence d’un tribunal de commerce ;
En outre, elle expose avoir informé à plusieurs reprises les demandeurs des défaillances sur les compteurs souscrits ;
Selon elle, l’inexistence de norme sécuritaire constitue un danger pour la société HY elle-même mais également pour tout le voisinage ;
En effet, pour la Compagnie d’Electricité, la puissance électrique dégagée par les activités de la société HY est de loin supérieur à la puissance souscrite de la rupture de la fourniture du courant électrique en cas de non-conformité avec les normes de sécurité ;
La Compagnie d’Electricité justifie donc la rupture de l’électricité par le refus de la société HY de s’y conformer ;
Par ailleurs, la Compagnie d’Electricité soutient avoir réitéré ce préalable sécuritaire après la cessation de la fourniture d’électricité ;
Elle soutient, de ce fait, avoir agi en bon père de famille,
Pour elle, ce n’est donc pas à bon droit que les demandeurs sollicitent sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Le Ministère Public, dans ses conclusions écrites a invité la juridiction de céans statuer conformément à la loi ;
SUR CE
La CIE ayant conclu ;
Il sied statuer contradictoirement à son égard ;
EN LA FORME
Sur le bienfondé de l’exception d’incompétence du tribunal de céans
Suivant Décision n°01/PR du 11 Janvier 2012 portant création des tribunaux de commerce en Côte d’Ivoire, et le décret n°2012-628 du 06 Juillet portant création du Tribunal de commerce d’Abidjan et de son ressort territoriale, toutes les procédures en matière commerciales engagées après la mise en fonctionnement effective des tribunaux de commerce relèvent de cette juridiction ;
En l’espèce, le contrat de fourniture d’électricité n’avait aucun caractère domestique ;
Il est en effet constant que, ladite fourniture alimente la société HY en électricité, dans le cadre de ses activités commerciales, liés à son objet social ;
En outre, au bas du contrat d’abonnement est apposé le cachet de la société HY et non le cachet personnel de ZY et MA ;
Mieux, ces derniers, de par leurs activités, sont des commerçants, tout comme la Compagnie d’Electricité, en tant que société anonyme, est commerciale par sa forme;
Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ;
Sur les dépens
La juridiction de céans s’étant déclarée incompétente ;
Il y a lieu de faire supporter les dépens à ZY et MA, demandeurs à la présente action;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce ;
Mets les dépens à la charge de ZY et MA ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY