CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL – EXPULSION DES LOCAUX
INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandeurs, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 Mars 2013, les ayants droit de feu LJ ont fait assigner SM, QS et MF, par-devant la Juridiction de céans, à l’effet de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu avec ceux-ci ;
Ordonner, en outre, leur expulsion des locaux qu’ils occupent sans droit ni titre, tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs ;
Au soutien de leur action, les ayants droit de feu LJ exposent qu’ils ont eu à conclure différents contrats commerciaux avec SM, QS et MF, portant sur des magasins, sis à Adjamé ;
Ils affirment que lesdits contrats ont été exécutés entièrement jusqu’au décès de leur auteur, en l’occurrence WL ;
Toutefois, ils affirment avoir manifesté leur intention de s’opposer au renouvellement des contrats les liant aux défendeurs ;
A ce titre, les demandeurs affirment avoir notifié à la partie adverses des exploits de non renouvellement de bail ;
Toutefois, Ils affirment qu’en dépit de l’exploit à eux notifié, SM, QS et MF n’ont daigné quitter les lieux loués ;
Pire, selon les demandeurs, le premier cité SM, n’a pas entièrement exécuté sa part d’obligations locative, en n’ayant pas acquitté la somme de 270 000 francs due à ce titre ;
Pour toutes ces raisons, les ayants droit de feu LJ sollicitent la résiliation des contrats de bail en cause et l’expulsion des défendeurs des locaux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs ;
En réponse, dame MF plaide avant tout débat au fond, l’incompétence de la juridiction de céans ;
Selon elle, la juridiction compétente pour connaître du présent litige, est celle devant statuer à bref délai ;
En outre, selon spécialement dame MF, en absence d’une mise en demeure préalable indiquant les clauses contractuelles, ayant fait l’objet de violation, aucune action en résiliation ne peut être valablement initiée à l’encontre des occupants qu’ils sont ;
Aussi, plaide-t-elle, l’irrecevabilité l’action en résiliation de bail initiée par les demandeurs ;
Subsidiairement au fond, dame MF affirment que les demandeurs ne se prévalent d’aucun motif valable de congé ;
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Ce faisant, elle affirme que ceux-ci ne peuvent valablement s’opposer au renouvellement de leurs contrats de bail ;
Par ailleurs, selon dame MF, l’attitude des demandeurs, consistant à initier des procédures inutiles à son encontre à elle, lui cause un préjudice à caractère financier économique et certain ;
En effet, elle affirme que lesdites procédures l’obligent à acquitter des frais irrépétitibles pour assurer la défense de ses intérêts ;
Aussi, formule-t-elle, une demande reconventionnelle, en sollicitant la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 20 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
En outre, selon dame MF, suivant les dispositions de l’article 126 de l’Acte Uniforme, le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction ;
En application de cette disposition textuelle, dame MF entend obtenir une condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 200 000 000 de francs à titre d’indemnité d’éviction;
SUR CE
SM, QS et dame MF, ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
SUR L’INCOMPETENCE
Il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi n°2014- 424 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, que les juridictions de commerce connaissent des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général ;
Il est constant comme résultant des énonciations de l’acte d’assignation du 14 Mars 2013, que les ayants droit de feu LAWORE JACOB ont entendu obtenir la résiliation des contrats de bail à usage commercial conclus avec les défendeurs et par voie de conséquence l’expulsion
de ceux- ci ;
Il est également acquis au débat que les contrats dont la résiliation est sollicitée, sont de nature commerciale ;
Partant, en application du texte de loi susvisé, les contestations y relatives relèvent donc de la compétence exclusive de la juridiction de commerce à Abidjan ;
Aussi, convient-il de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction ;
SUR LES DEPENS
Les ayants droit de feu LJ, succombant, il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
- Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce ;
- Met les dépens à la charge d’ayants droit de feu LJ.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY