CREANCE – SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE – ARRET SOCIAL DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE D’ABIDJAN (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES ETMOTIFS CI-APRES
Suivant exploit d’huissier de Justice en date du 17 Août 2012, comportant ajournement au 18 Octobre 2012, L’UNA, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour Conseil la SCPA S, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, a servi assignation à AAA d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal civil de ce siège pour s’entendre :
Dire et juger que c’est de façon abusive que AAA a pratiqué une saisie conservatoire de biens meubles et corporels en date du 07 janvier 2015 et la saisie attribution de créances datée du 13 janvier 2015 ;
Dire et juger que l’UNA a subi d’énormes préjudices du fait de ces saisies ;
Condamner en conséquence AAA à lui payer la somme de 37.000.000 de franc s, à titre dédommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Au soutien de son action, l’UNA expose que son employé, le sieur AAA est bénéficiaire de deux décisions ; l’arrêt social n° 659 en date du 31 mai 2012, lui octroyant la somme de 4.246.180 francs, aux titres de droits et dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat de travail les liant et le jugement correctionnel de défaut la condamnant à lui payer la somme de 25.000.000 de francs, à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire à hauteur de la somme 5.000.000 de francs CFA ;
En exécution desdites décisions, poursuit-elle, le défendeur a fait pratiquer, le 09 janvier 2015, une saisie conservatoire de biens meubles et le 13 janvier2015, une saisie attribution de créances sur ses comptes logés dans les livres de la banque B ;
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Elle estime que le jugement correctionnel exécuté par le défendeur n’était pas un titre exécutoire, en ce sens qu’elle n’avait pas formé opposition et que ladite mesure d’exécution viole les prescriptions de l’article 34 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Elle fait, par ailleurs, note de ce que le défendeur a commis un abus de droits en rendant indisponibles ses avoirs bancaires, sur la base d’une décision non exécutoire ;
Elle qualifie les saisies dont s’agit d’intempestives qui lui causent un préjudice justifiant réparation, sur la base de l’article 1382 du code civil portant droit des obligations ;
En réplique, in limine litis, AAA, par le canal de son Conseil, plaide l’incompétence de la juridiction civile de céans, vu que s’agissant d’incident de saisie sur le fondement de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, c’est le Juge de l’exécution qui aurait dû être saisi, encore qu’au demeurant, son action est déclarée irrecevable et mal fondée ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que le défendeur a été assigné à personne ;
Qu’aussi, il a conclu ;
Qu’il ya lieu de statuer contradictoirement ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu qu’il résulte de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire, est le Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence… » ;
Qu’en l’espèce, la présente action a pour objet une contestation relative à la saisie conservatoire du 09/01/2015 et la saisie attribution de créances du 13/01/2015, pratiquées par le défendeur en exécution de l’arrêt social n°659 rendu le 31 Juillet 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Que, pour le contentieux résultant de ces mesures d’exécution étant attribuée par la disposition textuelle ci-dessus spécifiée au Juge de l’exécution, il convient de dire justifiée l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et partant, se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction ;
Sur les dépens
L’UNA succombant, il échet de lui faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Dit justifiée l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur ;
Se déclare incompétent au profit de la juridiction de l’exécution ;
Met les dépens à la charge de l’UNA.
PRESIDENT : M. OUANHOU B.