JUGEMENT N° 299 DU 02 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

COMPETENCE DU TRIBUNAL-INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION
DE CEANS (OUI)-COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 14 janvier 2015, comportant ajournement au 05 février 2015, Monsieur BC a assigné le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et Monsieur KL par devant le Tribunal civil de céans à l’effet de s’entendre :

  • Déclarer recevable et bien fondé en son action ;
  • Rétracter l’ordonnance de référé n°810/2010 du 15/04/2010 ;
  • Condamner KL à lui reverser la somme de 3.320.000 FCFA augmentée du montant des derniers paiements illégaux effectués entre ses mains ;
  • Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

Au soutien de son action, BC expose que suite à un contrat de vente de véhicule dressé par le ministère de Maître N, Notaire à Abidjan, KL a fait pratiquer une saisie-attribution de créances le 25 septembre 2008, entre les mains de la police nationale, sur les sommes que ladite Administration détiendrait pour son compte ;

Il indique que par ordonnance n°810/2010 du 15/04/2010, la Juridiction Présidentielle a condamné l’Etat de Côte d’ivoire à payer à KONE LANCINE la somme de 21.554.456 F CFA, représentant les causes de la saisie attribution du 25 septembre 2008, pour non-exécution de la susdite saisie ;

Aussi, indique-t-il, l’Etat de Côte d’ivoire a entrepris les prélèvements au profit de KL sur les loyers résultant des baux consentis à la police :

  • sur le compte fictif n°973813396114, la somme de 6.987.000 F ;
  • sur le compte n°3034370425, la somme de 11.373.000 F CFA soit un total de 18.360.000 F CFA ;

Il fait savoir que toutes ces opérations financières ont été effectuées à son insu et que malgré sa demande insistante, il lui a fallu une ordonnance de compulsoire dans le courant du mois de septembre 2013 pour avoir lesdites informations ;

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Il rappelle qu’avant cette saisie, il avait versé à KONE LANCINE par l’entremise des personnes suivantes :

  • Le notaire 1.000.000 F CFA ;
  • Monsieur S 3.000.000 F CFA ;
  • L’huissier 1.900.000 F CFA ;
  • Et pour carburant à Yamoussoukro 100.000 F CFA ;
  • Soit au total 6.000.000 F CFA ;

Il ajoute enfin que les différents prélèvements effectués par le service des baux à la suite de la saisie au mois de juillet 2014 s’élèvent à la somme de 3.960.000 F CFA ;

Au total, résume-t-il, pour un prix d’achat de véhicule fixé à 25.000.000 F CFA, il a déjà en définitive payé la somme de 28 320 000F CFA, soit un supplément de 3.320.000 F CFA ;

Il termine pour dire que jusqu’à ce jour, le service des baux de la police continue de lui prélever des sommes d’argent au profit de KL ;

C’est pourquoi il déclare saisir le Tribunal de céans afin qu’il ordonne la rétractation de l’ordonnance n°810/2010 du 15/04/2010 et condamne KL à lui reverser la somme de 21 554 456 F CFA représentant l’indu ;

Les défendeurs n’ont apporté aucune réplique aux prétentions du demandeur ;

Sur ce

Le caractère de la décision

Attendu que les défendeurs n’ont pas eu connaissance de la présente action ;

Qu’il convient de statuer par défaut ;

EN LA FORME

Sur la compétence du tribunal

Attendu cependant que l’article 49 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions dispose que non seulement « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » mais aussi que l’ordonnance de ce juge de l’exécution n’est susceptible que de l’appel comme voie de recours ;

Attendu qu’en l’espèce, BC conteste la saisie attribution de créance du 25 septembre 2008 et sollicite la rétractation de l’ordonnance de référé n°810/2010 du 15/04/2010 rendue par le juge de l’exécution ;

Que par ailleurs, la somme de 3.320.000 F CFA dont la répétition est sollicitée par le demandeur a été payée dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée qui a débuté par la saisie attribution de créance du 25 septembre 2008 ;

Que dès lors, cette demande en répétition de l’indu est relative à une mesure d’exécution forcée ;

Qu’il suit de là que la juridiction de céans est incompétente pour connaître de la présente action ;

SUR LES DEPENS

Attendu que BC succombe ;

Qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort ;

Se déclare incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l’exécution ;

Mets les dépenses à sa charge ;

PRESIDENT : M. OUANHOU B.