JUGEMENT N° 1135 DU 02 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

LICENCIEMENT – EXISTENCE D’UN MANDAT SOCIAL (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN (NON) – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les articles 2 et 31.7 du code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ou; les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir oc libéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Nommé le 08 octobre 2007, en qualité de directeur général de la société d’Assurance GN, KZ a cessé ses fonctions, le 13 Août 2015;

Estimant avoir été ab. vivement licencié, KZ a, par requête du 14 Janvier 2016, fait citer la société GN. par-devant le Tribunal du travail de céans à l’effet de la voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 51,445.548 : à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 19.944.000 : à titre d’indemnité de préavis ;
  • 4.986.000F : à titre de gratification ;
  • 24.930.000r : à titre d’arriérés de salaires pour non dénonciation du contrat de travail ;
  • 92.141.280 : à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 5.11 S.960F à litre dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;

La tentative de conciliation entreprise ayant abouti à un échec, les parties ont donc été renvoyées à l’audience publique pour être statué sur les mérites de leur moyens respectifs ;

Au soutien de son action. KZ expose qu’outre sa fonction de mandataire social, il a exercé à ladite société, en qualité d’employé puisqu’il a été spécifié dans son contrat de travail, qu’il est employé en qualité de directeur général ou pour toute autre fonction en rapport avec ses capacités;

Il explique à cet effet, que lors de la constitution de ladite société, il n’existait pas en son sein, de direction juridique, commerciale ni financière de sorte qu’il a fait office de directeur desdits services ;

Il indique en outre, que dans le cadre de son contrat de travail, il a eu à rendre compte de ses activités au Président du Conseil d’administration ;

Il relève par ailleurs, que la société GN a mis fin audites relations de travail, sans lettre de licenciement ni indemnités de rupture ;

C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, la société GN soulève l’incompétence de la présente juridiction au motif qu’il n’a existé aucun contrat de travail entre KZ et elle;

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Subsidiairement au fond, elle fait valoir que celui-ci a été révoqué de ses fonctions de mandataire social, pour des faits de mauvaises gestion ;

A aucun moment, selon elle, le demandeur n’a été licencié ;

Elle relève par ailleurs, eue le demandeur usant de malice, a établi le contrat de travail dont il se prévaut;

Aussi, conclut-elle, au mal fondé de l’ensemble de ses demandes, dont la juridiction de céans a été saisie ;

Le Ministère public à qui, la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise au Tribunal, déclarer l’action de KZ recevable et y faire droit ;

SUR CE

La société GN ayant comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

EN LA FORME

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

Suivant les dispositions de l’article 81.7 du code du travail, les tribunaux du travail connaissent des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail ;

Il ressort des dispositions de l’article 2 dudit code, que le contrat de travail est caractérisé par une prestation de travail, un lien de subordination et le paiement d’une rémunération qualifiée de salaire ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur exerçait la fonction de directeur général d’une société de nature commerciale avec Conseil d’administration soumise aux règles de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE;

Selon les dispositions dudit acte uniforme, les directeurs généraux sont des mandataires sociaux ;

En outre, KZ n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de l’exercice d’un emploi salarié effectif, distinct de son mandat social ;

Par ailleurs, il résulte des dispositions de la loi relative au Tribunal de commerce eue celui-ci connaît des contestations nées entre les dirigeant’- sociaux et celles, pouvant survenir entre la société commerciale et ceux-ci ;

Au regard de ce qui précède, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort. ;

EN LA FORME

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige, au profit du Tribunal de commerce ;

PRESIDENT : A. COULIBALY