JUGEMENT N° 276 DU 02 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

PROCEDURE – DECLINATOIRE DE COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS – AU PROFIT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME – COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS (OUI) – EXPULSION EN DEHORS DE TOUTE DECISION DE JUSTICE (OUI) – VOIE DE FAIT (OUI) – ACTION FRAPPEE DE FORCLUSION – REJET DE LA DEMANDE EN REINTEGRATION (OUI) – DEMANDE DE VALIDATION DE LA VENTE D’IMMEUBLE (NON) – AGISSEMENT FAUTIF (NON) – PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION (NON)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 11 février 2015, BFE a fait assigner la Société de Gestion du Patrimoine de l’Etat par-devant la juridiction de céans, à l’effet de voir :

Dire et juger que l’expulsion ordonnée par la SOGEPIE à son encontre est irrégulière et abusive;

Ordonner sa réintégration dans la villa litigieuse ;

Dire que la vente de la villa n°572 intervenue entre la SOGEPIE et lui est parfaite ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la SOGEPIE aux entiers dépens de l’instance ;

Au soutien de son action, le demandeur expose que dans le cadre de ses fonctions administratives, il lui a été affecté la villa n° X sise au Deux Plateaux pour compter
du 1er avril 1997 ;

Il indique que dans le cadre d’un programme de cession d’une partie du patrimoine immobilier de l’Etat, la vente de ladite villa à son profit lui a été proposée moyennant paiement de la somme de 7.478.500 francs CFA, au comptant, ou celle de 10.469.900 francs CFA par paiements échelonnés ;

Il affirme avoir opté pour un paiement au comptant et a versé à ce titre, la somme de 3.000.000 francs CFA le 25 Mai 1998, de sorte qu’il restait devoir celle de 4.478.500 francs CFA;

Il fait savoir que contre toute attente le 04 juin 2008, la SOGEPIE, agissant en lieu et place du service des logements et bâtiments administratifs du Ministère de l’environnement, de la construction et de l’urbanisme, lui a signifié un acte administratif d’expulsion, de la villa n°X sise à Cocody les Deux Plateaux ;

Le demandeur continue en faisant savoir que depuis la mise en exécution effective de son expulsion de la villa litigieuse jusqu’à ce jour, ledit logement reste toujours inoccupé et dans un état de délabrement avancé ;

Il prétend avoir initié le 04 Novembre 2014 une action judiciaire en réintégration à l’encontre de la SOGEPIE, laquelle a finalement émis le souhait de trouver une solution amiable à leur contentieux ;

Il indique toutefois que par la suite, la SOGEPIE lui a adressé un courrier le 31 décembre 2014, l’invitant à s’acquitter de la somme 7.469.900 (Sept millions quatre cent soixante-neuf mille neuf cent) francs CFA selon le mode de paiement échelonné outre les pénalités de retard ;

Il indique qu’en réponse à cette correspondance, il a procédé par le ministère d’un huissier de justice, à la remise d’un chèque d’un montant de 7.469.900 (Sept millions quatre cent soixante-neuf mille neuf cent) francs CFA le 07 janvier 2015, représentant le reliquat de ses arriérés de paiement ;

Il fait remarquer qu’à sa grande surprise, la SOGEPIE a refusé de réceptionner ledit chèque, au motif qu’elle ne lui reconnait pas la qualité d’acquéreur du logement litigieux, au regard des données figurant dans ses livres ;

Selon lui, la partie adverse lui a fait savoir par voie d’huissier de justice, que la correspondance du 31 Décembre 2014, lui avait été adressée par erreur ;

Estimant au regard de ce qui précède que l’expulsion ordonnée par la SOGEPIE est irrégulière, le demandeur sollicite du Tribunal de céans, sa réintégration d’une part et la validation de la vente intervenue entre celle-ci et lui d’autre part;

En réponse, la SOGEPIE conclut, in liminelitis, à l’incompétence du Tribunal de céans, en se fondant sur le fait que l’acte d’expulsion pris par ses soins, revêt la nature d’un acte administratif pour avoir été pris dans le cadre de sa mission d’intérêt public ;

Dans ces conditions, selon elle, le recours à initier contre un tel acte, relève donc de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

En tout état de cause, la SOGEPIE fait valoir que l’action de BFE doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

Elle observe à ce titre que BFE, dont tous les documents se rapportant à la villa litigieuse portent le nom, se distingue du nommé BFE demandeur à la présente action ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée a conclu au mal fondé de l’action de BFE pour demander à la Juridiction de céans, de l’en débouter ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision

La défenderesse a eu connaissance de la présente cause ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement ;

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EN LA FORME

Sur l’exception d’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir

Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, l’action en justice n’est recevable, que lorsque le demandeur justifie entre autre d’une qualité et d’un intérêt à agir ;

La détermination de la qualité et de l’intérêt à agir, est fonction de la nature attitrée ou non de l’action en justice ;

L’action en justice est dite attitrée, lorsque celle- ci ne peut être entreprise que par des personnes que la loi désigne expressément ;

En l’espèce, l’action en réintégration initiée par le demandeur, revêt la nature d’une action non attitrée, de sorte qu’elle est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt au prononcé de la décision à intervenir ;

BFE, ayant été par le passé l’occupant du logement objet du litige, dont il a été expulsé, celui-ci a donc nécessairement intérêt à se voir intégrer en ces lieux ;

A ce titre, bien qu’il ait été excipé par la SOGEPIE, défenderesse à la présente action, d’une irrecevabilité tirée du défaut d’une identité entre l’auteur de la présente action et son ancien cocontractant, il y a lieu d’indiquer que ce moyen n’a pas été expressément sanctionné par le code de procédure civile comme participant d’une irrecevabilité de l’action ;

En tout état de cause, BFE a établi au moyen d’un acte d’individualité qu’il est la même personne que BFE;

D’où il suit, que ce moyen d’irrecevabilité soulevé ne peut valablement prospérer ;

Il y a donc lieu de déclarer la présente action recevable ;

Sur le déclinatoire de compétence de la juridiction de céans, au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

Les dispositions du code de procédure civile commerciale et administrative, conférant une compétence aux juridictions de droit commun pour connaitre du contentieux administratif portent sur les recours de plein contentieux, lesquels se distinguent du recours administratif, touchant lui, à la validité d’un acte administratif ;

Spécialement, l’action au fins de réintégration exercée dans le cadre d’un recours initié à l’encontre de l’auteur d’une mesure administrative considérée comme illégale, participe d’un recours dit « de plein contentieux», tendant à voir prescrire à l’endroit de celui-ci, une obligation de faire ;

En l’espèce, il n’est pas contesté, que BKE a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, en exécution d’un acte établi le 30 mai 2008 par la SOGEPIE, et qualifié d’administratif d’expulsion ;

L’action en réintégration que BKE exerce à ce jour, n’a pas pour objet d’analyser la validité de cet acte, mais plutôt amener la juridiction de céans, à prescrire le cas échéant, une mesure palliative à la voie de fait dont celui-ci s’estime victime à tort ou à raison ;

Au demeurant, la SOGEPIE bien que mandataire de l’Etat pour la gestion de son patrimoine, n’est pas une personne morale de droit public, mais bien une société régie par les règles de droit privée, tel qu’il résulte des statuts même qui la régissent ;

Dès lors, la mesure à prescrire le cas échéant, à l’encontre de cette société, ne relève pas de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Il y a donc lieu de rejeter le déclinatoire soulevé par la SOGEPIE et se déclarer compétent ;

AU FOND

Sur le bien fondé de la demande en réintégration

L’action en réintégrande, a pour objet lorsqu’elle est fondée, de faire sanctionner une voie de fait, spécialement caractérisée par la mise en œuvre par son auteur, d’un acte de justice privée;

S’agissant d’une action possessoire, celle-ci doit toutefois être exercée dans un délai relativement bref ; en l’occurrence et de manière traditionnelle, dans l’année du trouble ;

Il n’est pas contesté, que BKE a fait l’objet d’une mesure d’expulsion par la SOGEPIE en dehors de toute décision de justice ;

En ayant agi de la sorte, la SOGEPIE a commis une voie de fait d’autant qu’en sa qualité de gestionnaire du patrimoine immobilier de l’Etat, celle- ci ne pouvait se confondre à lui afin de mettre en œuvre le privilège du préalable et/ou d’exécution d’office, caractérisant de la sorte le pouvoir régalien de l’Etat ;

Néanmoins, bien qu’ayant été victime d’une telle voie de fait de la part de la SOGEPIE, BKE n’a nullement initié son action dans l’année du trouble dont s’agit ;

En effet, alors que ladite voie de fait a été commise courant le mois de Juin 2008, celui-ci n’a initié la présente action, que le 15 Février 2015 ;

A ce jour une telle action est frappée par la forclusion ;

Il y a donc lieu de la rejeter ;

Sur le bien-fondé de l’action aux fins de validation de la vente de l’immeuble bâti n° X sis aux Deux Plateaux SIDECI

En matière contractuelle, l’autonomie de la volonté commande que l’accord des parties pour la conclusion d’une transaction se suffise à elle-même, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’œuvre du juge ;

Cette absence d’intervention du juge en la matière, est encore plus prononcée, lorsque la transaction pour sa validité est soumise à un formalisme caractérisé par l’intervention d’un notaire ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre d’un programme de cession d’une partie du patrimoine immobilier de l’Etat de Côte D’Ivoire, la SOGEPIE, qui en assure la gestion a offert de céder à titre onéreux, moyennant la somme de 7.469.900 (Sept millions quatre cent soixante-neuf mille neuf cent) francs CFA, le logement n°572 aux Deux Plateaux au nommé BKE ;

Cette offre a rencontré l’acceptation de son bénéficiaire, qui en a acquitté une partie et offert d’en solder le reliquat ;

En matière immobilière, l’accord de volonté des parties ne suffit pas à opérer solo consensus, transfert des droits réels au profit de l’acquéreur, et ce, en application des dispositions du décret de 1971 fixant les conditions de validité des transactions en la matière ;

Dans ce contexte, ce n’est donc pas à bon droit, que BKE sollicite de la juridiction de céans, la validation d’une convention qui en droit, est inexistante ;

En tout état de cause, si tant est que celle-ci avait existé, elle ne devait recevoir l’onction du juge pour sa validité ;

Au regard de ce qui précède, la demande formulée en ce sens par BKE est dépourvue de tout fondement, et doit être rejetée comme telle, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’autre chef de demande, lié à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, comme étant sans objet ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation

La demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’instar de toute action à caractère indemnitaire a une base fautive ;

Les agissements fautifs en cause devant revêtir les caractères d’une faute au sens de l’article 1382 et suivants du code civil ;

Au sens de ce texte de loi, la faute s’analyse en un comportement abusif contraire à la loi ou à la morale;

Il est acquis au débat, pour n’avoir été contesté par les parties litigantes, que BKE, anciennement Préfet de Région a occupé le logement objet du litige, dans le cadre de ses fonctions, en tant que haut fonctionnaire de l’Etat ;

Admis à faire valoir ses droits à la retraite, celui- ci a engagé des négociations avec la SOGEPIE comme l’attestent différents courriers produits au dossier, en vue d’une acquisition de son logement, d’autant qu’il y a eu accord sur la chose et le prix ;

Dans ces conditions, la présence dans ledit logement, n’a pu valablement constituer pour l’occupant que fut BKE, une attitude de négation des droits de son cocontractant, avec qui les négociations en vue du règlement du prix étaient, du reste, très avancés, bien que pour autant l’on puisse considérer en droit qu’ils ont pu véritablement aboutir ;

Dans ce contexte, ladite occupation n’a donc pu avoir une base fautive, en ce qu’elle n’avait pas pour finalité de dénier à la SOGEPIE et partant à l’Etat de Côte D’Ivoire, ses droits sur ledit logement ;

En tout état de cause, l’Etat de Côte D’Ivoire, en n’ayant initié aucune action en expulsion, pas plus qu’elle a eu à émettre une quelconque mise en demeure d’avoir à délaisser ledit logement, a entendu de la sorte, de manière implicite, adopter une attitude de tolérance ;

Il résulte, donc, qu’à défaut d’agissements pouvant revêtir en droit, un caractère fautif imputable à BKE, ce n’est donc pas à bon droit, que la SOGEPIE entend lui réclamer à ce jour, une indemnité d’occupation;

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SOGEPIE en paiement de la somme de cinquante-trois millions six cent mille (53.600.000) francs CFA ;

SUR LES DEPENS

Le demandeur et la défenderesse succombent à leurs actions respectives ;

Il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette les exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence soulevées ;

Déclare l’action de BKE recevable et se déclare compétent ;

AU FOND

Déclare mal fondées et rejette comme telles, les demandes tant principales que reconventionnelle de BKE et de la SOGEPIE ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties.

PRESIDENT : M. A.COULIBALY