IRRECEVABILITE – DOMAINE DE COMPETENCE (NON) – INCOMPETENCE (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public 10 Juin 2015;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 Janvier 2015, HJ, KKF, ZP et ZI ont fait assigner ZG et l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE, par- devant la Juridiction de céans, à l’effet de voir :
Condamner solidairement ceux-ci à leur payer la somme de 250 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’à l’occasion d’une opération de maintien de l’ordre entreprise le 24 Février 2014 à Daoukro, ZG, es- qualité de sous-officier de Gendarmerie, a donné la mort à des manifestants que furent KKS et ZS ;
Ils indiquent en outre que celui-ci a eu à blesser grièvement le nommé HJ ;
Ils soutiennent qu’à ce titre, la responsabilité de ZG a été judiciairement consacrée par une décision du Tribunal Militaire, laquelle l’a déclaré coupable des faits d’homicide et blessures involontaires ;
Estimant que les agissements fautifs de ainsi commis par ZG leur ont causé différents préjudices d’ordre moral, financier, et économique certain, ils sollicitent en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 250 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
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Par ailleurs, ils font observer qu’en raison des circonstances dans lesquelles la faute reprochée à ZG a été commise, l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE doit être tenu pécuniairement responsable de celui-ci ; En effet, ils affirment, à ce titre, que ladite faute n’est pas détachable de l’exercice des fonctions de ZG, agent de la Gendarmerie de L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE;
En réponse, l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE plaide le mal fondé de l’action en paiement initiée à son encontre ;
Selon lui, ce n’est pas à bon droit que s’agissant d’une personne de droit public, HIEN JACQUES et 3 AUTRES ont initié leur action en paiement en se prévalant des dispositions de l’article 24 du code de la fonction militaire et celles de l’article 1382 du code civil ;
En effet, ils affirment qu’en matière administrative, la responsabilité de l’ETAT fondée sur les faits et agissements de ses agents, ne peut valablement être régie par les règles du code civil ;
Par ailleurs, l’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE relève que les demandeurs n’ont à aucun moment été en mesure de justifier en droit leurs réclamations dans les détails et quant à leur quanta respectifs ;
Aussi, sollicite-t-il le rejet de la demande en paiement initiée à son encontre ; ZG, pour sa part, plaide avant tout débat au fond, l’exception de communication de pièces et l’incompétence de la juridiction de céans ;
Selon lui, en effet, les demandeurs ne lui ont pas communiqué le procès-verbal relatif au sinistre dont ils se prévalent, pas plus que les pièces ayant fondé la saisine de la juridiction de céans ;
En outre, il soulève l’exception d’incompétence, en raison du quantum des sommes d’argent sollicitées ;
Selon lui, seul le Tribunal de commerce est compétent pour connaître la présente action en paiement ;
Subsidiairement au fond, il sollicite le rejet de l’action en paiement initiée à son encontre ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée a conclu à une mise en état ;
Le Tribunal entendant soulever d’office son incompétence au profit de celui de la Section Détachée de Tribunal de Bongouanou, a rabattu son délibéré en application des dispositions de l’article 52-4° du code de procédure civile commerciale et administrative, en vue de susciter les observations des parties ;
A ce sujet, aucune des parties n’a fait valoir ses prétentions ;
SUR CE
L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE et ZG ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile commerciale et administrative, que le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est celui du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en matière de dommages résultant d’une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ;
Il est constant comme résultant des pièces produites au dossier que le fait générateur du dommage dont se prévalent HJ et consorts, s’est produit à Daoukro, dans la circonscription judiciaire de Bongouanou;
Aussi, convient-il, en application du texte de loi susvisé de se déclarer incompétent au profit au de la Section Détachée de Tribunal de Bongouanou ;
SUR LES DEPENS
Les demandeurs succombant, il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort ;
LA FORME
Se déclare incompétent au profit de la Section Détachée de
PRESIDENT : M. A. COULIBALY