JUGEMENT N° 1034/CS1 DU 19 MAI 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

CONTRAT DE TRAVAIL – LITIGE – LIEU DE TRAVAIL – COMPETENCE DU TRIBUNAL
LIEU DE TRAVAIL EST MAN (OUI) – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL D’ABIDJAN (OUI)

 

Le TRIBUNAL,

Vu l’article 81.10 du Code du travail;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Anciennement employé à la Compagnie d’électricité dite, F a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, le 29 Septembre 1995 ;

Estimant avoir été abusivement, licencié, celui-ci a, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 04 Juin 2015, fait citer par-devant le Tribunal du travail de céans, la CI, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer la somme de 100.000.000F à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

Il sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

La tentative de conciliation entreprise, ayant abouti à un échec, la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique pour être statué sur les mérites de leurs moyens respectifs ;

Au soutien de son action, F expose qu’il a exercé à la CIE, en qualité de releveur et était en fonction à Man;

Il ajoute que la CI l’a à tort, accusé d’avoir fait un branchement frauduleux ;

C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation de ladite société à lui payer la somme d’argent plus haut mentionnée ;

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En réponse, la CI soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que le demandeur a lui-même, indiqué avoir saisi la présente juridiction le 22 Mars 1996 ;

Laquelle procédure est selon celui-ci, encore pendante ;

Elle fait valoir en outre, que le demandeur a été légitimement licencié pour faute lourde après avoir effectué un branchement frauduleux ;

Aussi, conclut-elle, au mal fondé de sa demande ;

Entendant soulever d’office, l’incompétence de la présente juridiction au profit de celle de Man ou de Dabou, le Tribunal a conformément à l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations à cet effet;
Celles-ci n’ont fait aucune observation;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise au Tribunal, ordonner une mise en état;

SUR CE

Les parties ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

EN LA FORME

Suivant l’article 81.10 du code du travail, en cas de litige né à l’occasion de la résiliation du contrat de travail, le Tribunal compétent est celui du lieu de travail, ou celui de la résidence du travailleur;

En l’espèce, il n’est pas contesté, que le lieu de travail de F est Man ;

En outre, celui-ci a indiqué sur sa requête, qu’il réside à Dabou ;

Dès lors, il échet, conformément à l’article précité, de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal du Travail de Man ou de la Section de Tribunal de Dabou;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

PRESIDENT M. A. COULIBALY