PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS (NON) – EXPERTISE IMMOBILIERE (OUI)
DESIGNATION D’EXPERT (OUI) – SURSIS A STATUER (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 29 Février 2016 ;
Oui les parties en leurs demandeurs, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 Août 2016, DAA a fait assigner DB et KB par-devant la Juridiction de Céans à l’effet de :
Condamner ceux-ci à lui payer la somme de 85 000 000 francs au titre du remboursement des impenses réalisées outre celle de 20 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Au soutien de son action, DAA expose qu’il a eu à conclure, le 30 Novembre 2010, un bail commercial avec la communauté villageoise de X ;
Ledit bail, selon lui, a porté sur une parcelle de terrain et conclu par le représentant de la communauté villageoise susvisée, en l’occurrence, DB, moyennant un loyer mensuel de 50 000 francs ;
En exécution de leur contrat, DANHO AKOSSI AMBROISE affirme avoir érigé des ouvrages sur la parcelle de terrain en cause ;
Toutefois, il fait observer qu’il n’a jamais eu la pleine jouissance des lieux loués, étant donné que les défendeurs ont entrepris sont expulsion en absence de toute décision de justice ;
En outre, selon le demandeur la parcelle litigieuse a fait l’objet d’une nouvelle occupation par un autre opérateur économique ;
Aussi, entend-il obtenir de la présente juridiction la condamnation de DB et KB au paiement de la somme de 85 000 000 de francs au titre des impenses réalisées ;
Par ailleurs, DAA fait observer que les agissements des défendeurs ayants consisté à l’expulser sans décision judiciaire, lui cause un préjudice financier et économique certain méritant réparation ;
Aussi, entend-il obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de la somme
de 20 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
En réponse, DB, pour sa part, plaide le débouté de l’action en paiement initiée à son encontre ;
Selon lui, ladite action est dépourvue de tout fondement d’autant que le bail commercial dont se prévaut le demandeur, n’a été valablement conclu ;
En effet, il affirme que ledit bail, portant sur une parcelle de terrain, a été conclu sous seing privé plutôt que par-devant notaire, alors qu’il a prévu pour s’exécuter durant quinze année;
Aussi, sollicite-il sa nullité et conséquemment le rejet de la demande en paiement initiée par DB ;
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KB n’a pas conclu ;
Le Ministère Public à qui la présente cause a été communiquée, s’en est rapporté à la décision du tribunal;
SUR CE
DB, ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à rencontre de KB ;
AVANT DIRE DROIT
Il résulte des dispositions de l’article 65 du code de procédure civile commerciale et administrative, que le Tribunal peut recourir à une expertise sur des questions purement techniques ;
Il est constant comme résultant des énonciations de l’acte d’assignation du 24 Août 2016, que DAA entend obtenir de la présente juridiction, entre autres, le paiement de la somme de 85 000 000 francs au titre des impenses par lui réalisées ;
Toutefois, en l’état, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la valeur exacte des ouvrages dont il se prévaut ;
Il importe donc, pour une bonne administration de la justice, de recourir à une expertise immobilière, aux fins de déterminer l’effectivité des ouvrages sur la parcelle de terrain, objet du présent litige ainsi que la valeur exacte desdits ouvrages ;
A ce titre, il convient de désigner SA, aux fins spécifiées, et de lui impartir un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
SUR LES DEPENS
S’agissant d’une décision avant dire droit, il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de DB et par défaut à l’encontre de KB, en matière civile et en premier ressort ;
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise immobilière contradictoire, à l’effet de déterminer l’effectivité des ouvrages sur la parcelle de terrain, objet du présent litige ainsi que la valeur exacte desdits ouvrages ;
Désigne à l’effet d’y procéder SA, expert immobilier, 01 BP …
Lui imparti un délai d’un (01) mois à compter de la signification à sa personne de la présente décision pour accomplir sa mission ;
Met l’avance des frais d’expertise à la charge DAA ;
Renvoie la cause à l’audience du 28 Juillet 2016 pour dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que ladite expertise se fera sous le contrôle du juge de la mise en état de la Première Formation ;
Réserve les dépens.
PRESIDENT : M. OUANHOU B.