ARRÊT N° 973 DU 04 DECEMBRE 1982 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT DE BAIL – RESILIATION – EXPULSION – DELAI-CONGE – DUREE
INFERIEURE A LA PRESCRIPTION LEGALE – EXPULSION (NON)

REJET

 

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES LOIS DOMANIALES FONCIERES ET ADMINISTRATIVES, DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE ET DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION DOMANIALE ET FONCIERE

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 24 Décembre 1982) qu’à la suite d’un litige portant sur une concession située au quartier Libreville à Man, Mamadou a assigné DIABATE devant le Tribunal civil de Man pour voir ordonner son expulsion de la concession litigieuse ;

Que le 16 Décembre 1981, le Tribunal a fait droit à sa demande ; que le 24 Décembre 1982, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par l’arrêt attaqué, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Mamadou de son action;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir :

  • violé les lois domaniales et foncières ainsi qu’administratives au motif qu’elle n’a pas tenu compte ni du permis d’habiter ni de l’acte notarié ;
  • manqué de donner une base légale à sa décision dont les motifs seraient obscurs, insuffisants et entachés de contrariétés au motif qu’on ne saurait déchoir un propriétaire foncier de ses droits de propriété au profit d’un locataire démuni d’un quelconque titre ;
  • violé les dispositions de la réglementation domaniale et foncière au motif que la Cour d’Appel n’a nullement rapporté la preuve de l’illégalité du permis d’habiter du 29 Août 1980 alors que le requérant s’était entouré de garantie par greffier notaire ;

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Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que Mamadou, en sa qualité de nouveau propriétaire de la concession, pouvait, en vertu des dispositions de la loi N° 77-995 du 18 Décembre 1977, notifier congé à DIABATE locataire et solliciter par la suite en justice son expulsion des lieux, sans que celui-ci puisse lui opposer le droit au maintien dans les lieux ; que la sommation en date du 24 Mars 1980 enjoignant à DIABATE d’avoir à libérer les lieux avant le 27 Mai 1980, pouvait certes s’analyser en un congé donné par acte extrajudiciaire et que cependant, celui-ci étant d’un terme inférieur à celui de trois mois prescrit par l’article 3 de la loi n° 77-995 du 18 Décembre 1977, c’est à tort que le premier Juge a ordonné l’expulsion de DIABATE ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour a donné une base légale à sa décision et n’a pas violé les lois et les dispositions réglementaires visées aux moyens ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par Mamadou contre l’arrêt n° 973 rendu le 04 Décembre 1982 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. FADIKA