ARRÊT N° 570 DU 27 JUILLET 2009 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISES – AVARIES – ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR – PRESCRIPTION – IRRECEVABILITE

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DELLI SEPLEU et les observations des parties ;

En présence de Madame et Monsieur les Avocats Généraux OSTORERO K. A. et SEKA ADIKO ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit de pourvoi du 09 juillet 2009 ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 juillet 2007) que la Société WAL ayant fait transporter par bateau 7 700 sacs de fèves de cacao à destination d’Anvers selon deux connaissements émis par SD le 25 décembre 2001, des avaries ont été constatées sur la cargaison, causant un préjudice évalué à 23 295 735F ;

Que la Société E.D., destinataire de cette marchandise ayant assigné WAL et SD en responsabilité et en paiement de cette somme le 14 janvier 2003, la juridiction saisie après avoir retenu sa compétence, a déclaré l’action prescrite à l’égard de WAL et irrecevable, celle dirigée contre la SD ;

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Qu’infirmant partiellement cette décision, la Cour d’Appel a déclaré recevable mais mal fondée l’action intentée contre la SD ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir estimé que les divers documents figurant au dossier font état de la livraison de la cargaison à son destinataire à l’arrivée du navire le 11 janvier 2002, et d’avoir déclaré prescrite l’action en responsabilité initiée par la Société E.D. le 14 janvier 2003 à l’encontre du transporteur maritime comme intervenue plus d’une année après ladite livraison alors selon le moyen qu’il ne résulte pas des pièces produites par WAL que la livraison des marchandises date du 11 janvier 2002 ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel énonce d’une part, qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise maritime sollicité par le bénéficiaire de la cargaison en l’occurrence la Société E.D., que le navire est arrivé au Port d’Anvers le 11 janvier 2002 ; qu’elle énonce d’autre part que la Société E.D qui conteste la pertinence des pièces susvisées se borne à contester la prescription de son action sans produire le moindre document justifiant la date réelle à laquelle elle estime avoir effectivement reçu la cargaison de cacao en cause ;

Qu’en retenant ceci après avoir relevé que l’action en responsabilité du transporteur maritime se prescrit par un délai d’un an suivant l’article 6-3° de la convention de Bruxelles de 1924 sur le connaissement, ratifiée par la Côte d’ivoire, la juridiction d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par ED et autres contre l’arrêt n° 570 en date du 27 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : Y. ASSOMA