BIENS INDIVIS – ACTE D’ADMINISTRATION – CONTRAT DE BAIL
NECESSITE DU CONSENTEMENT DES COÏNDIVISAIRES (OUI)
NECESSITE DU CONSENTEMENT DES COÏNDIVISAIRES (OUI)
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que dame Sophie N’DRI, désireuse de reprendre pour son usage personnel sa concession sise à Adjamé Agban, lot n° 4, et occupée par les nommés NE, ASR, AF, LS et KBK, a, par exploit en date du 2 Août 1984, donné congé auxdits locataires et le 10 Novembre 1984, les a assignés en validité dudit congé et en expulsion ;
Que pour résister à cette action, NE qui avait loué ladite concession aux occupants susnommés a produit un mémoire en date du 11 Décembre 1984 appuyé sur des pièces et notamment une ordonnance n° 1228 du 19 Septembre 1979 du Juge des Tutelles du Tribunal d’Abidjan, desquelles il résulte que la concession litigieuse est un bien indivis laissé en héritage par feu PN à ses huit enfants dont dame SN et ledit NE ;
Que, partant de ces données, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 25 Avril 1986, confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 Avril 1985 qui a déclaré irrecevable pour défaut de qualité l’action de dame SN ;
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Attendu qu’il est reproché aux Juges du fond, en statuant comme ils l’ont fait, de n’avoir pas légalement justifié leur décision, au motif qu’ils ont assis celle-ci sur l’ordonnance du Juge des Tutelles en date du 19 Novembre 1979, alors que selon le pourvoi, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’un problème de partage de bien indivis mais de son administration ;
Mais attendu que les actes d’administration et de dispositions relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; Qu’en l’espèce, la concession ne pouvait être donnée en bail, ni exploitée que par une décision unanime de tous les copropriétaires, à savoir dame SN et tous ses frères et sœurs dont NE ;
Que faute par elle d’avoir produit cet accord des autres coïndivisaires, dame SN n’avait aucune qualité pour agir en leurs noms ;
Que la cour, en déclarant irrecevable son action, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le Pourvoi de Madame NS épouse AB contre l’arrêt n° 525 en date du 25 Avril 1986 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la Demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA