1/ PROCEDURE – MINISTERE PUBLIC – CONCLUSIONS ECRITES – ETENDUE ET CONTENU (NON)
2/ TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISES MANQUANTS ET AVARIES – TEXTE VISE AU MOYEN – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC (NON) – PRESCRIPTION DE L’ACTION – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE
3/ TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISES – AVARIES – TRANSPORTEUR – OBLIGATION – OBLIGATION DE LIVRAISON CONFORME – DISPOSITION APPLICABLE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES
4/ TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISES – AVARIES – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – CAUSES DU DOMMAGE – APPRECIATION – COMPETENCE DU JUGE DU FOND
5/ TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISES – AVARIES – INDEMNISATION – LIMITATION DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC (NON) – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE
6/ TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISES – CONNAISSEMENT – DESTINATAIRE
La COUR,
Vu les mémoires produits,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 16 Octobre 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche, tirée de la violation de l’article 106 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 24 juin 2005) que, suivant Vingt connaissements émis le 19 mars 2000 à Abidjan, la Société Trop faisait charger sur le navire CEC, 20 cargaisons de 250.250 kg chacune de fèves de cacao empotés dans différents conteneurs par la Société MA, Transporteur;
Qu’à l’arrivée du navire le 28 mars 2000 à Anvers, en Belgique, la Société MOLE après avoir réceptionné les marchandises, transférait à la Société E.D. tous ses droits y afférents en lui remettant les connaissements ;
Que l’expertise effectuée ayant révélé des manquants et avaries, cette société, suite à la tentative infructueuse de règlement du litige, assignait le 21 Octobre 2001 MA et autres intervenants devant le Tribunal d’Abidjan pour les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 98 207 918 F/CFA à titre de dommages-intérêts ; que le Tribunal saisi faisait droit à la demande suivant jugement du 26 Mars 2003 ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris sans soulever d’office le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile, prescrites à peine de nullité, alors que ce jugement s’est borné à mentionner : « Le Ministère Public à conclu et décidé de s’en rapporter », ce qui constitue une formule de style et non un avis véritable que le Parquet est tenu de donner ; que les juges d’appel ont, selon la branche du moyen, violé ledit texte ;
Mais attendu que la loi n’ayant prévu ni l’étendue ni le contenu des conclusions écrites exigées du Ministère Public, la Cour d’Appel n’était donc pas tenue de se prononcer d’office sur la mention ci-dessus indiqué du jugement du 26 mars 2003, relative aux conclusions écrites du Ministère Public ; que ladite Cour n’ayant pas violé le texte susvisé, le moyen est inopérant ;
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Sur la deuxième branche du moyen
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevable l’action de la Société E.D., alors que plus d’un an s’est écoulé entre la livraison des marchandises le 28 mars 2000 et l’assignation du 29 Octobre 2001, et d’avoir ainsi, selon le moyen, violé les dispositions d’ordre public de l’alinéa 4 paragraphe 6 de l’article 3 de la Convention de Bruxelles du 25 Août 1924 ;
Mais attendu que l’article 5 de la Convention de Bruxelles dispose que le transporteur sera libre d’abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d’augmenter ses responsabilités et obligations ; qu’il en résulte que le texte visé au moyen n’est pas d’ordre public ; que le moyen tiré de la prescription de l’action n’ayant pas été soulevé devant les Juges du fond est nouveau ; qu’il ne peut donc être accueilli ;
Sur la troisième branche
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir estimé que seules les réserves émises par le transporteur maritime pouvaient l’exonérer de sa responsabilité, déniant à celui-ci le droit de se prévaloir de causes exonératoires, alors que, dit le pourvoi, la présomption de réception conforme édictée par l’article 3 paragraphe 4 de la Convention de Bruxelles n’est qu’une présomption simple qui permet au transporteur d’établir sa non responsabilité, nonobstant l’existence du connaissement net de toute réserve ; que les juges d’appel qui en ont fait une présomption irréfragable, ont, selon le moyen, violé ce texte ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué relève que « les avaries constatées au débarquement de ladite marchandise sont survenues au cours du transport et à ce titre entièrement imputables à la Société MA qui a manqué ainsi à son obligation de livraison conforme qui pèse sur elle en sa qualité de transporteur » ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel en parlant d’obligation de livraison conforme a plutôt visé les dispositions de l’article 3 paragraphe 6 de la Convention de Bruxelles et non celles du paragraphe 4 du même article invoquées par le pourvoi édictant la présomption de réception conforme ; que dès lors, le texte visé au moyen n’ayant pas eu vocation à s’appliquer devant les juges d’appel, ceux-ci ne pouvaient donc le violer ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en cette branche ;
Sur la quatrième branche
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas retenu la faute du chargeur, la Société TRO, telle que relevée par le rapport d’expertise maritime, à savoir l’utilisation par cette société d’emballages déchirés ou de seconde main, et d’avoir imputé l’entière responsabilité du dommage au transporteur, alors qu’il résulte de l’article 4 paragraphe 2 de la Convention de Bruxelles que le transporteur ne peut être tenu responsable des fautes incombant à d’autres intervenants dans le transport ; que la Cour d’Appel, en se bornant à ne statuer que sur le défaut de réserve du transporteur au moment de l’embarquement des marchandises, alors que ce fait ne l’empêche pas de rapporter la preuve d’autres causes du dommage, a, selon la branche du moyen, violé le texte précité ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 4 paragraphe 2 de la Convention de Bruxelles « Ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant : d’un acte ou d’une omission du chargeur ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ; d’une insuffisance d’emballage… » que la détermination des causes d’un dommage étant un problème de fait relevant de la compétence des juges du fond, la Cour d’Appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteur, a privilégié l’infiltration d’eau dans les conteneurs comme cause du dommage, plutôt que l’état des emballages fournis par le chargeur, n’a en rien violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur la cinquième branche
Il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné la Société MA au-delà de la limite légale prescrite par l’article 4 paragraphe 5 de la Convention de Bruxelles qui prévoit une limitation de responsabilité du Transporteur maritime, et d’avoir, en statuant ainsi sans appliquer d’office le mode légal de calcul qui est de 2 000 FCFA par sacs avariés, violé ce texte ;
Mais attendu que l’article 7 de la Convention de Bruxelles permet par ailleurs aux parties contractantes d’y déroger ; que le texte susvisé relatif au plafonnement de l’indemnisation n’est donc pas d’ordre public ; que le moyen invoqué pour la première fois étant nouveau, il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour conclure à la qualité pour agir de la Société E.D., énoncé que celle-ci est le porteur légitime des connaissements à ordre émis, alors que, s’agissant d’un connaissement à ordre, la qualité pour agir en justice ne pouvait être reconnue à cette société que si elle justifiait de sa qualité d’endossataire des connaissements ; qu’en ne déterminant pas cette qualité pour déclarer la Société E.D. recevable en son action, la Cour d’Appel n’a pas selon le moyen, motivé suffisamment sa décision et l’a privée de base légale ;
Mais attendu que le connaissement est le titre représentatif des marchandises permettant au destinataire qui le détient de prendre livraison de la marchandise et d’exercer tous recours ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui a relevé que la Société E.D. est le porteur légitime des connaissements relatifs à la marchandise transportée pour les avoir régulièrement reçus de la Société MOLE, co-contractant du transporteur maritime, et en a conclu à la recevabilité de son action, a par de tels motifs suffisants justifié sa décision ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société MA contre l’arrêt n° 675 en date du 24 juin 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : M. A SEKA