TRANSPORT MARITIME – TRANSPORT DE MARCHANDISE – LIVRAISON AU DESTINATAIRE AVEC RETARD PAR LE CONSIGNATAIRE – MARCHANDISE DESTINEE AU NEGOCE – PREJUDICE COMMERCIAL REPARATION – DOMMAGES-INTERETS
La COUR,
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 juillet 2007) que suivant connaissement n° 750 émis en Italie, K. faisait transporter pour son compte à bord du navire MONTE un conteneur chargé de carreaux ;
Qu’à l’arrivée du navire à Abidjan, la société SU consignataire et représentant du transporteur maritime demandait à K., le destinataire de la marchandise, d’accomplir les formalités de douane et d’enlèvement ; que ledit destinataire ayant payé les frais douaniers et à la société SIV le montant de sa facture de magasinage, il s’entendit dire par la société SU qu’elle n’était pas en mesure de lui livrer le 12 avril 2004, comme prévu, le conteneur parce que débarqué par erreur à Dakar ;
Qu’estimant avoir subi un préjudice pour avoir reçu le conteneur vingt deux jours après la date de livraison annoncée, K. assignait la société SU et SIV devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement du 30 mars 2005, lui allouait la somme de 3.000.000 de francs de dommages-intérêts ;
Attendu que pour réformer le jugement entrepris et débouter K. de sa demande en dommages-intérêts, la Cour d’Appel a énoncé que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son préjudice par la production de bilans financiers, de livres comptables, se contentant de simples affirmations ; que par ailleurs il a pu « effectuer la vente différée de ses carreaux », de sorte qu’au regard de la nature non périssable de cette marchandise, il ne peut se prévaloir d’un préjudice tant économique que commercial ;
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Attendu cependant qu’en retenant que K. a procédé à l’écoulement de sa marchandise avec du retard, sans en tirer les conséquences juridiques attachées à la qualité de commerçant du destinataire qui se déclare victime d’une livraison tardive, la Cour d’Appel, qui s’est appuyée sur le caractère impérissable de la marchandise pour conclure à l’inexistence d’un préjudice, alors que la nature de la marchandise importe peu en l’espèce dans l’appréciation du préjudice de celui-ci, a, par de tels motifs obscurs et contradictoires, manqué de donner une base légale à sa décision; d’où il suit que le moyen est fondé ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que K. demande la condamnation de SUMACO et SIV à lui payer la somme de 5 millions de francs en réparation de son préjudice résultant de la livraison tardive de ses carreaux intervenue 22 jours après la date annoncée par la société SU ;
Attendu que le fait pour cette société consignataire d’avoir livré au destinataire la marchandise destinée à la vente 22 jours après l’annonce par elle de la date initiale erronée de livraison, cause à ce commerçant un préjudice commercial dont il est fondé à réclamer réparation, en application de l’article 1147 du Code Civil ; que c’est en vain que la société SU demande sa mise hors de cause du fait que le transporteur maritime, son mandant n’ait pas été assigné, alors qu’il lui appartenait de l’appeler en intervention forcée si tant est qu’elle estime n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandat ;
Attendu qu’en ce qui concerne SIV, acconier chargé de l’emmagasinage de la marchandise, il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans la livraison tardive incriminée ; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause ;
Attendu que compte tenu de la livraison différée de vingt deux jours de la marchandise destinée au négoce, lequel fait s’est traduit par la perte de crédibilité de K. à l’égard de ses clients et en raison de la quantité de 893 colis telle qu’indiquée par le bordereau de livraison conteneurs SIV, il y a lieu de condamner la société SU à payer à K. la somme de 3.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté K. de sa demande en réparation ;
Evoquant, met hors de cause la société SIV,
Condamne la société SU à payer à K. la somme de 3.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : A. SEKA