ASSURANCE – NAVIRE – PERTE TOTALE DUE AUX INTEMPERIES OUVRANT DROIT A L’INDEMNISATION FORFAITAIRE ET A LA PANNE DU MOTEUR NON ASSUJETTI A LA GARANTIE – REPARATION – FAUTE DE L’ASSUREUR (NON)
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 02 Mars 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 18 Janvier 2011 ;
I – Sur les deux moyens de cassation réunis tirés respectivement de la violation de l’article 1149 du Code Civil et du défaut de base légale pris, en sa première branche ;
Vu les articles 206.6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 1149 du Code Civil ;
Attendu que le second de ces textes édicté que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après prévues par les articles 1150 – 1151 -1152-1153 du même code ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 Décembre 2008), que saisi par la Société GEO, propriétaire du navire de pêche artisanale dénommé « le Concorde » immatriculé AN 1233 pour voir condamner son assureur la S.A.F. à lui payer la somme de 30 000 000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour la perte de son navire à l’issue de son échouement sur une plage et sa dislocation par les vagues, le Tribunal d’Abidjan a entièrement fait droit aux différents chefs de demandes par jugement du 18 avril 2005 confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan suivant l’arrêt n° 555 du 05 décembre 2008 attaqué ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de 30 000 000 de Francs CFA et 15 000 000 de francs de la Société GEO relativement à l’indemnité contractuelle et aux dommages-intérêts, la Cour d’Appel retient d’une part que le contrat liant la SAFA à la GEO prévoit une indemnité forfaitaire de 30 000 000 de Francs CFA au cas où des intempéries causaient la perte du navire concorde et que l’expertise a établi que de tels faits se sont produits; d’autre part, qu’en raison de l’arrêt des activités de la Société GEOMAR suite à la perte du navire, le manque à gagner de la victime doit être réparé ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des déclarations du Capitaine du navire E., du rapport de mer par lui dressé, du rapport d’enquête préliminaire réalisé par la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires du Ministère des Transports et de l’Expertise réalisée par ME que les intempéries ne sont pas l’unique cause de la perte du navire mais que la panne du moteur a concouru à la réalisation du dommage, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; que le premier moyen est fondé en sa première branche ; qu’en outre il n’est pas établi que l’Assureur, la SAF a commis une faute dans la survenance du sinistre ouvrant droit au paiement de dommages- intérêts à la victime au sens de l’article 1149 du Code Civil ; que le second moyen de cassation est aussi fondé ; qu’il y a donc lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du
25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
II – SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, d’une part, que la perte totale du navire est le fait de deux événements concomitants, à savoir les intempéries ouvrant droit à l’indemnisation forfaitaire et la panne du moteur non assujetti à la garantie, qu’il y a donc lieu de faire partiellement droit à la demande de la GEO au titre de la réparation du sinistre ; d’autre part que l’assureur n’a commis aucune faute ouvrant droit au paiement des dommages-intérêts en application de l’article 1149 du Code Civil ; que la demande de la GEOMAR de ce Chef ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi,
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant :
Reçoit la Société GEO en son action en réparation du sinistre ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne l’assureur la S.A.F. à lui payer la somme de 15 000 000 de francs CFA ;
La déboute par contre de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du (présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA