CONTRAT DE LOCATION – LOCATION DE VEHICULE – ELEMENTS D’EXISTENCE
REJET
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 Octobre 2010 ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 Avril 1991) que par ordonnance d’injonction de payer du 22 Avril 1983 C a été condamné à payer à la Société SO la somme de 2 888 248 Francs ;
Qu’en exécution de ladite ordonnance, saisie a été pratiquée sur le véhicule du débiteur ;
Que par exploit d’huissier en date du 4 Août 1983, C a déclaré faire opposition en faisant valoir qu’il conteste devoir la somme à lui réclamée ; que reconventionnellement, il s’est porté demandeur en condamnation de la Société SO à lui verser la somme de 13 500 000 Francs correspondant au montant des loyers à lui dus par celle-ci en vertu de la location de son véhicule ;
Qu’il a réclamé également la somme de 1 500 000 Francs pour détention abusive du véhicule ; que par jugement du 19 Juin 1989 le Tribunal d’Abidjan a restitué à l’ordonnance son plein et entier effet, mais condamné la SO à lui payer la somme de 15 000 000 au titre des loyers de son camion et de dommages-intérêts ;
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Que la Cour d’Appel a fait droit aux demandes reconventionnelles de C au motif qu’il ressort des productions qu’il a existé un contrat de location entre les parties ;
Attendu que la SO fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi décidé, alors que selon le moyen, ladite cour ne précise pas de quelles productions il s’agit ni de quel temps convenu ni la nature de l’abus et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour faire droit aux demandes reconventionnelles en paiement de loyers et de dommages-intérêts de C, la Cour d’Appel s’est notamment fondée sur les témoignages tels qu’ils résultent de la mise en état ; qu’ainsi il ne peut lui être reproché d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SO contre l’arrêt n° 485 en date du 05 Avril 1991 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO