MANDAT – VENTE D’IMMEUBLE PAR NOTAIRE – VERSEMENT DU PRIX AU MANDANT – ACTION EN RESTITUTION DU TROP PERÇU
CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE D’UNE PART DU MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ET D’AUTRE PART DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147, 1149, 1377, 1992, 1999 ET 2000 DU CODE CIVIL
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre civile et commerciale, 24 Avril 1987) Dame Marcelle D R a été chargée courant 1983 par les époux L de la distribution entre leurs créanciers du prix de vente d’un immeuble leur appartenant ; qu’estimant qu’après exécution de cette mission, elle avait versé en trop aux époux L à titre de reliquat du prix de vente la somme de 21 910 706 francs, Dame D R les a assignés devant le Tribunal Civil d’Abidjan en paiement de la somme susvisée et de celle de 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu’en cours d’instance, elle a réduit le montant de sa réclamation à 13 910 706 francs; que le Tribunal a fait droit à la demande principale et a accordé 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir infirmé ce jugement au motif que Dame DR avait été négligente et avait commis une faute dans l’exécution de sa mission alors qu’elle aurait dû rechercher si la somme versée en trop aux époux L avait profité à ceux-ci ou si une erreur avait été commise qui justifiait la retenue de ladite somme ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la juridiction d’Appel a relevé que la demanderesse au pourvoi avait sans instructions de ses mandants effectué d’autres opérations, cela après le versement du reliquat, qu’elle avait fait preuve de négligence en ne surveillant pas le travail de ses collaborateurs et qu’elle n’avait pas procédé à une reddition des comptes ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes précités ; qu’elle aurait dû rechercher si Dame D R s’était acquittée de sa mission en réglant les diverses dettes qu’elle avait pour mission de payer, et si la somme versée aux époux L correspondait au reliquat qui leur était dû ; que le fait, à le supposer établi, que Dame D R ait été négligente ne saurait justifier la retenue par les défendeurs d’une somme qui ne leur était pas due ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 536 rendu le 24 Avril 1987 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA