ARRÊT N° 9 DU 8 JANVIER 1999   (CAA) – COUR SUPRÊME  – CHAMBRE JUDICIAIRE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT A FIN DE  PAIEMENT – SIGNIFICATION AU DEBITEUR (NON) – ANNULATION DES POURSUITES – MAINLEVEE DU COMMANDEMENT
 
 
CASSATION
                                                                                                          
Vu l’exploit d’huissier de justice du 5 février 1999, à fins de pourvoi en cassation ;
 
Vu les conclusions écrites du 22 juillet 2010 du Ministère Public ;
 
Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 387 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
 
Attendu que l’article 387 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « Toute poursuite pour parvenir à la vente forcée doit être précédée d’un commandement à fin de paiement signifié au débiteur, à personne ou à domicile » ;
 
Vu ledit texte ;
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 8 janvier 1999), que par acte notarié du 11 Septembre 1996, D se portait caution de la Société MA, débitrice de la Société PRO ; 
 
Que par commandement à fin de paiement du 30 janvier 1997 signifié à la caution D, la Société PRO entreprenait la procédure de saisie immobilière devant le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement avant-dire-droit du 5 Mai 1997, rejetait les dires de la caution D, constatait que les formalités requises avaient été accomplies conformément à la loi, ordonnait la continuation des poursuites et fixait la date de la vente ;
 
Attendu que, pour confirmer ce jugement, la Cour d’Appel a estimé que l’article 387 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative n’est applicable que si le bien à saisir a été donné en garantie par le débiteur lui-même ;
 
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Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte du texte susvisé que la créancière devait poursuivre préalablement la débitrice dès lors que le cautionnement n’était pas solidaire et que la caution n’avait pas renoncé au bénéfice de discussion, la Cour d’Appel a violé ledit texte visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer en application de l’article 28 nouveau de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 relative à la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que le commandement à fin de paiement du 30 janvier 1997 n’a pas été signifié à la débitrice MA; 
 
Qu’il convient d’annuler les poursuites et de donner mainlevée dudit commandement, en application des dispositions combinées des articles 403 alinéa 4 et 411 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
 
Casse et annule l’arrêt n° 9 du 8 janvier 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;        
 
Evoquant, annule les poursuites et donne mainlevée du commandement à fin de paiement du 30 janvier 1997 ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y.  ASSOMA