1/ DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – LITIGE – LITIGE PORTANT SUR LA REVENDICATION DE LA PROPRIETE DU DOMAINE (NON) – DETERMINATION DU BENEFICIAIRE DE L’AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE (OUI) – COMMUNICATION OBLIGATOIRE DE LA CAUSE AU SENS DE L’ARTICLE 106 C.PR CIV (NON)
2/ PROCEDURE – ARRET – ARRET RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE – JUSTIFICATION (OUI) – CAUSE NON COMMUNICABLE – VIOLATION DE L’ARTICLE 142- 9E C PR.CIV
3/ DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE – BENEFICIAIRE – ARRETE PRIS AU PROFIT DES COMMERÇANTS DONT LE DEFENDEUR AU POURVOI EST LE PRESIDENT – DEFENDEUR DETENANT UN DROIT D’OCCUPATION EXCLUSIVE (NON) – DEBOUTE
CASSATION
Vu l’exploit de pourvoi du 15 Mai 2008 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 25 Septembre 2009 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 106 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 11 Mai 2007) que D, T et consorts membres de la Coopérative CO ont sollicité et obtenu de la mairie de Yopougon afin d’y décharger leurs produits agricoles, une parcelle de terrain formant l’espace sis à Yopougon SIPOREX sous les lignes électriques dites « hautes tensions », D étant leur représentant chargé de verser à la mairie les cotisations levées par eux pour faire face aux taxes communales ; que se disant par la suite unique attributaire dudit espace en vertu d’une « attestation municipale » du 03 Octobre 2000, D a assigné en expulsion des lieux, T et autres ; que la juridiction saisie l’ayant débout de sa demande, la Cour d’Appel d’Abidjan, aux termes de l’arrêt infirmatif attaqué, a ordonné l’expulsion sollicitée ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’en avoir ainsi décidé alors selon le moyen que s’agissant d’un litige foncier comme portant sur la revendication de la propriété d’une parcelle du domaine public communal, et la mairie de Yopougon étant intéressée, le dossier aurait dû être communiqué au Ministère Public ; qu’en ne l’ayant pas fait alors selon le moyen qu’aux termes de l’article 106 du Code de Procédure Civile les causes dans lesquelles les collectivités publiques sont intéressées et celles concernant le droit foncier sont obligatoirement communicables au Ministère Public, la Cour d’Appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la parcelle en litige appartient au domaine public communal ; que l’objet du litige porte non sur la revendication de sa propriété, mais sur la détermination du bénéficiaire de l’autorisation temporaire d’occupation de ladite parcelle, l’autorité municipale n’intervenant qu’à titre de témoin ;
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Qu’en considération de ce qui précède, il ne s’agit pas d’un litige foncier rendant la cause obligatoirement communicable au sens de l’article 106 du Code de Procédure Civile ; d’où il suit que la Cour d’Appel n’ayant pas encouru le grief allégué, le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES LEGALES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE OU DE DECHEANCE
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l’arrêt de ne pas porter la mention qu’il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil d’une part, ni que le Ministère Public a été entendu en ses conclusions d’autre part ; qu’en ayant omis ces mentions alors selon le moyen qu’elles doivent, aux termes de l’article 142-9° du Code de Procédure Civile figurer dans tout jugement, la Cour d’Appel a violé les formes légales prescrites par ce texte à peine de nullité des décisions de justice ;
Mais attendu que l’arrêt a été rendu en audience publique ainsi qu’il résulte de sa première page ; que la cause n’étant pas communicable comme sus démontré, la Cour d’Appel n’a pas encouru cet autre grief ; que le second moyen n’est pas davantage fondé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de base légale
Vu l’article 206-6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu que pour ordonner le déguerpissement de T et consorts, la Cour d’Appel s’est fondée sur les seules déclarations du témoin A ayant soutenu que l’arrêté du 20 avril 2006 délivré au nom de la Coopérative CODIPRACI est un faux ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans s’assurer de l’exactitude desdites déclarations, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que D sollicite l’expulsion de T et consorts de la parcelle litigieuse sus décrite ; que pour s’opposer à cette action, ceux-ci exposent que ladite parcelle n’a pas été attribuée à D à titre personnel mais en sa qualité de membre et Président du groupement de commerçants à l’origine de la création de la Coopérative CO ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier dont un protocole d’accord versé aux débats que D et T appartiennent au même groupement de commerçants dont ils sont respectivement le Président et le Vice Président ; qu’ainsi, D ne saurait prétendre avoir un droit d’occupation exclusive sur le site litigieux, l’arrêté dont il se prévaut ayant été pris au profit de l’ensemble des commerçants dont il est le représentant ; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant, déboute D de sa demande d’expulsion ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA