PROPRIETE – TERRAIN NON IMMATRICULEE – DROIT D’USAGE COUTUMIER – DETENTEUR – PREUVE – TEMOIGNAGE
CASSATION
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 13 Octobre 2008 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 31 Avril 2010 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 Avril 2008), que se disant propriétaires d’une parcelle de terre sise à Adzopé pour l’avoir reçue en héritage de leur père feu A, B, D, E, F et G assignaient en revendication de propriété de cette parcelle, devant la Section de Tribunal d’Adzopé, P qui se disait lui aussi propriétaire de ladite parcelle ; que par jugement n° 71 du 05 juillet 2006, la Section de Tribunal d’Adzopé déboutait B et autres de leur action ; que la Cour d’Appel infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, disait que B et autres sont propriétaires du terrain litigieux et ordonnait en conséquence l’expulsion des héritiers de P dudit terrain ;
Attendu que pour infirmer le jugement attaqué, la Cour d’Appel a estimé qu’il résulte des productions qu’aucune des parties ne peut se prévaloir d’un titre de propriété ; qu’à l’examen des mêmes productions, il apparaît que les ayants droit de feu A. ont occupé, eux et leur père, de façon continue, la parcelle litigieuse et l’ont mise en valeur; que l’enquête ordonnée par le Tribunal a confirmé cette occupation et a précisé que selon les témoins, ladite parcelle appartient à feu A ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu cependant qu’en déclarant les ayants droit de feu A propriétaires du terrain litigieux non immatriculé, alors que la Cour d’Appel a elle-même relevé qu’aucune des parties ne peut se prévaloir d’un titre de propriété, ladite Cour a, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte des productions notamment du rapport d’expertise agricole que feu A, père de B et autres, a de son vivant, longtemps exploité la parcelle litigieuse ; qu’il y a lieu de dire que ses héritiers sont devenus détenteurs des droits d’usage coutumiers et d’occupation de leur défunt père sur ladite parcelle ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 329 du 25 avril 2008 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Dit que les ayants droit de feu A sont détenteurs d’un droit d’usage coutumier et d’occupation du terrain litigieux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA