PROPRIETE FORESTIERE – REVENDICATION – PARCELLE NON MISE EN VALEUR EXPERTISE AGRICOLE – CESSION DE LA PARTIE NON MISE EN VALEUR – REVENDICATION PAR LES AYANTS DROIT (NON)
CASSATION
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 19 Janvier 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 04 décembre 2009 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206-6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 18 juin 2008), que A. a laissé à son décès à ses enfants M. et six (06) autres un vaste domaine forestier sis à Groh, dans la Sous-Préfecture de HIRE ; que de son vivant, il avait cédé gratuitement une parcelle de ce domaine à O., père défunt de G. et autres ; que les ayants droit de A. reprochant à ceux de O. d’avoir franchi les limites de leurs parcelles après le décès de leur géniteur pour empiéter sur les leurs, les ont assignés en expulsion devant la Section de Tribunal de Divo ; que par jugement n° 09 du 19 janvier 2007, cette juridiction faisant partiellement droit à leur demande a ordonné l’expulsion de G. et autres d’une parcelle d’une contenance de 33,20 ha ; que la Cour d’Appel de Daloa a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a débouté les ayants droit de A. de leur demande ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer ainsi, a retenu qu’il résulte du plan cadastral des lieux que les parcelles litigieuses faisant l’objet des numéros 4 à 13 forment un bloc homogène laissant apparaître que c’est cette partie qui a été cédée gratuitement à Feu O. et que les ayants droit de A. n’apportent pas suffisamment la preuve que les limites ont été franchies ;
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Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait, sans tenir compte de l’expertise agricole et des témoignages recueillis qui relèvent que ce n’est pas l’ensemble des parcelles figurant sur le plan cadastral des lieux qui a été cédé à Feu O., celles non mises en valeur faisant partie intégrante du patrimoine forestier de A., la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision ; d’où il suit que ce moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expertise agricole versé au dossier que les parcelles de forêt cédées à O. ont permis à celui-ci et à ses ayants droit de créer les plantations portant les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du plan cadastral produit au dossier ; que la parcelle non mise en valeur portant le numéro 13 d’une superficie de 19 hectares n’ayant pas été cédée à O., ses ayants droit ne peuvent en revendiquer la propriété ; qu’il convient de les en expulser ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Ordonne l’expulsion de G. et autres de la parcelle litigieuse portant le numéro 13 du plan cadastral des lieux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA