ARRÊT N° 619 DU 29 JUILLET 2008 (CAA) – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – LOT IMMATRICULE AU NOM DU DEMANDEUR – PREUVE CONTRAIRE (NON)- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE (OUI)

 

La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 08 Septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense du 05 novembre 2008 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 13 Octobre 2010 ;

Sur le moyen unique de cassation, en ses deux premières branches, tirées de la violation de la loi et sa troisième branche prise de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, réunies

Attendu qu’aux termes de l’article 226 du Code de Procédure Civile le juge des référés statue par ordonnance qui ne peut, en aucun cas, préjudicier au principal ; qu’il résulte des articles 232 et 237 du même code que les ordonnances sur requête sont des décisions gracieuses prises par un magistrat à titre de sauvegarde des droits de leurs demandeurs .Elles ne doivent pas porter atteinte aux droits des tiers, sinon, elles doivent être rétractées. L’ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référé ;

Vu lesdits textes ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt civil attaqué, (Abidjan, 29 juillet 2008) qu’à la suite du décès de son frère aîné, survenu le 20 Mai 1963, A. obtenait du Tribunal de Paix d’Abidjan Treichville les jugements n°s 24 du 23 janvier 1964 et 806 du 07 juin 1966 établissant sa qualité d’héritier du De Cujus selon la coutume Baoulé et le transfert de la succession de ce dernier à son profit, notamment, le lot 119 de Cocody extension, première tranche, titre foncier n° 3923 de Bingerville ; que les enfants du De Cujus, F. épouse N. et K., prétextant être les véritables héritiers, obtenaient du Président du Tribunal d’Abidjan une ordonnance sur requête n° 1224 du 04 avril 2006 ordonnant à leur profit la mutation du lot 119 ; que le Juge des référés, saisi par A., rétractait l’ordonnance sur requête par l’ordonnance n° 1623 du 20 Octobre 2007, infirmée par la Cour d’Appel d’Abidjan, laquelle, restituait à la décision du 04 Avril 2006 son plein et entier effet ;

Attendu que, pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé, d’une part, que son arrêt civil n° 268 du 13 février 2004 avait estimé que A. n’avait jamais été désigné héritier de feu son frère J. ; que d’autres part, l’arrêt correctionnel n° 88 du 18 février 2003 avait qualifié de faux l’acte d’hérédité de A. ; et, qu’enfin, les différents pourvois formés par ce dernier ont été rejetés par la Cour Suprême, rendant, ainsi les décisions de la Cour d’Appel définitives ;

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Attendu, cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’en décidant que les deux jugements d’hérédité dont s’agit, ne constituaient pas des faux la Cour Suprême, par son arrêt n° 005 du 23 février 2003, a annulé les effets de l’arrêt pénal n° 88 du 18 février 2003 de la Cour d’Appel, et, alors que l’arrêt n° 245 du 14 mars 2000 de la Cour Suprême, n’a pas annulé la qualité d’héritier de A., la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les textes de loi visés aux deux premières branches, et, mal apprécié les effets découlant du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu’il suit, que le moyen unique de cassation, en ses trois branches réunies, est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que les enfants de J. n’apportent pas la preuve qu’ils sont propriétaires du lot 119 dont s’agit, immatriculé au nom de A., ainsi, qu’il ressort du livre foncier de Bingerville ; qu’il y a lieu, en application de l’article 237 du Code de Procédure Civile, de rétracter l’ordonnance sur requête n° 1224 du 04 Avril 2006 du Président du Tribunal d’Abidjan ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt civil n° 619 du 29 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Rétracte l’ordonnance sur requête n° 1224 du 04 Avril 2006 du Président du Tribunal d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. AGNIMEL M.