PROPRIETE – PLANTATION – ACTION EN EXPULSION DE L’OCCUPANT – QUALITE POUR AGIR – PREUVE – PROCURATION – EXPULSION DE L’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE (OUI)
CASSATION
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 25 novembre 2009 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 07 Mars 2011 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi notamment l’article 3 du Code de Procédure Civile ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé « l’action n’est recevable que si le demandeur… a la qualité pour agir en justice… » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa,29 Juin 2009), qu’estimant que S., travailleur métayer au service de T. s’était approprié la plantation et les terres de celui-ci après son décès, ses ayants-droit; représentés par A. ; l’assignait en expulsion devant le Tribunal de Divo qui faisait droit à sa demande, par jugement n° 106 du 14 Août 2008, infirmé par la Cour d’Appel de Daloa qui, statuant à nouveau, déclarait son action irrecevable pour défaut de qualité pour agir en justice ;
Attendu que pour infirmer cette décision, la Cour d’Appel a estimé que A. n’avait produit aucune preuve de sa qualité d’héritier ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que celui-ci avait produit un acte de notoriété n° 67 du 1er juin 2001 du Tribunal de Toumodi établissant sa qualité d’héritier à l’égard de feu T., la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n°97-243 du 25 Avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte des productions, notamment la procuration donnée le 16 Septembre 1963 à K. par T. que la plantation litigieuse appartient à celui-ci ; que S. détient sans droit ni titre ladite plantation ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 300 rendu le 29 juin 2009 par la Cour d’Appel de Daloa ;
Evoquant,
Ordonne l’expulsion de S. tant de sa personne, de ses biens que de tous autres occupants de son chef ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD