149 – ARRÊT N° 373 DU 03 JUILLET 2009  (CAA) – COUR SUPRÊME  – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – VENTE NOTARIEE – VENTE CONFERANT LA PROPRIETE A L’ACQUEREUR (OUI) – PREUVE CONTRAIRE (NON) – PROCEDURE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ET USAGE DE FAUX – ORDONNANCE  DE NON-LIEU – APPEL – PREUVE (NON)
 
REJET
                                                                                    
La COUR,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 novembre 2010 ;
 
Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 1er du décret foncier du 26 juillet 1932 et 4 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 03 JUILLET 2009), qu’adjudicataire du logement n° 450 appartenant au groupement foncier à Marcory, le Crédit le cédait à A qui, n’ayant pu accomplir les formalités requises avec le Crédit permettait à cette structure de vendre directement ledit logement à H par acte devant Y   Notaire à Abidjan les 30 et 07 Octobre 1989 ; 
 
Que cette vente était autorisée par lettre n° 713 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme du 26 Octobre 1992 conformément à l’article 17 de la loi 62-253 du 31 juillet 1962; 
 
Qu’au décès de A, ses Ayants-droit, arguant de ce que H, locataire de leur auteur, avait usé de faux pour acquérir le logement, l’assignaient en résiliation de bail, paiement de loyers et expulsion devant le Tribunal d’Abidjan qui faisait droit à leur demande par jugement n° 1350 du 03 juillet 2007 ; 
 
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Que la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclarait H propriétaire du logement litigieux et les déboutait de toutes leurs demandes ;
 
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part, dénié aux Ayants-droit de A la propriété de l’immeuble motif pris de ce que ceux-ci ne font ni la preuve de leur droit de propriété ni celle du faux invoqué contre H, alors que, selon le pourvoi, il ressort de l’article 1er du décret foncier du 26 juillet 1932 que, si l’acte notarié est obligatoire, il ne confère pas la propriété d’un bien immobilier et que l’immatriculation qui aboutit au titre foncier peut conférer des droits réels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour H qui ne peut prouver avoir immatriculé la villa en son nom au titre foncier et, d’avoir, d’autre part, estimé que la procédure de faux initiée contre H a abouti à une ordonnance de non-lieu et qu’appel n’a pas été relevé de cette décision, de sorte qu’elle est devenue définitive, alors que selon le pourvoi, il y a bien eu appel contre cette ordonnance qui n’était donc pas définitive et que la Cour d’Appel devait surseoir à statuer et, d’avoir ainsi, violé les articles visés au moyen en ses deux branches ;
 
Mais attendu, d’une part, que contrairement aux allégations des demandeurs au pourvoi, l’immatriculation n’est possible que s’il existe au préalable un droit de propriété ; qu’en l’espèce, l’acte de vente passé les 30 Octobre et 07 novembre 1989 par devant Notaire entre le Crédit de la Côte d’ivoire et H a conféré à ce dernier le droit de propriété sur l’immeuble litigieux, en l’occurrence, le logement n° 450 et ce, en vertu des dispositions de l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1974 relatif aux procédures domaniales et foncières, alors surtout que les demandeurs au pourvoi ne rapportent ni la preuve de leur droit de propriété sur le logement ni celle du faux opposé à H ; que, d’autre part, les demandeurs au pourvoi qui soutiennent avoir interjeté appel contre l’ordonnance de non-lieu dans la procédure de faux en écriture publique et usage de faux initiée contre H, n’en ont jamais rapporté la preuve au moment de la procédure de fond en appel ; 
 
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a violé ni l’article 1er du décret foncier du 26 juillet 1932 ni l’article 4 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en ses deux branches ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par les Ayants droit de A contre l’arrêt n° 373 en date du  03 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : Mme N. HADDAD