148 – ARRÊT N°   408 DU 17 JUILLET 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME  – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – EMPIETEMENTS – PRODUCTION DE LA CONVENTION DE LA CESSION (NON) – DEGUERPISSEMENT (OUI)
 
REJET
                                                        
 
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 04 décembre 2009 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 08 décembre 2010 ; 
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 juillet 2009),que N, propriétaire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4000 m2 sise à Grand-Bassam, ayant constaté que son voisin T a édifié une clôture empiétant sur sa parcelle sur 987 m2 et détruisant plusieurs pieds de bananiers, cocotiers et étang de pisciculture, a saisi la Section de Tribunal de Grand- Bassam, aux fins de déguerpissement de son voisin, sous astreinte comminatoire de 500 000 F par jour de retard et à lui payer la somme de 3 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que par jugement n° 162 du 26 novembre 2008, cette juridiction a fait droit à sa demande en ordonnant le déguerpissement de T de la portion de 987 m2 qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, mais l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer ainsi, retenu qu’aucune cession de parcelle n’a pu être faite à T, l’accord dont il se prévaut n’ayant pas été conclu par devant Notaire, alors selon le moyen, que cet accord a été conclu par les parties elles-mêmes et sa teneur leur tient lieu de loi conformément à l’article 1134 du Code Civil, et d’avoir ainsi violé le texte visé au moyen ;
 
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n’apporte pas la preuve de la – Convention dont il se prévaut ; qu’il ne peut donc être reproché à la Cour d’Appel qui a retenu qu’aucune cession de parcelle n’a pu lui être faite, d’avoir violé l’article 1134 Code Civil ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par T contre l’arrêt n° 408 en date du 17 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA