RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – CONDITIONS – LIEN DE CAUSALITE – DOUTE SUR LES CAUSES DU DECES – EXISTENCE D’UN LIEN DE CAUSALITE (NON) – CASSATION
CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS ET DE LA DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 10 Février 1989), Dame GZ a été blessée le 18 Juillet 1979 à la suite d’un accident de la circulation occasionné par un véhicule appartenant à KM et assuré par la Compagnie d’Assurances UN ;
Qu’après son décès survenu six mois après l’accident, ses AYANTS-DROIT ont assigné devant le Tribunal Civil d’Abidjan KM et son assureur en payement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Que le Tribunal et la Cour d’Appel ont partiellement fait droit à ces demandes en estimant que le décès de Dame GZ était consécutif à ses blessures ;
Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’Appel d’avoir statué ainsi, alors que la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le décès n’était pas établie ;
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Attendu que les Juges d’Appel, pour se prononcer comme ils l’ont fait, ont relevé que les certificats établis après l’accident indiquaient que la victime présentait des cervicalgies tandis que le certificat de genre de mort précisait que Dame GZ présentait une hémorragie “ post avortum ” et des complications multiples au niveau cervical ;
Attendu qu’en se fondant sur ces constatations pour déclarer que la mort de Dame GOKOU était la conséquence de ses blessures alors que l’UN a produit une lettre du Professeur SK du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody attestant que les lésions constatées en Juillet 1979 ne pouvaient pas entraîner de décès et que les complications cervicales relevées dans le certificat de genre de mort concernaient certainement le col de l’utérus et non le rachis cervical, la juridiction d’Appel a insuffisamment motivé sa décision ;
Qu’elle n’avait pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence du lien de causalité susvisé puisqu’il y avait doute sur les causes du décès ; qu’il s’ensuit que la décision attaquée manque de base légale ; que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 323 rendu le 10 Avril 1989 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Condamne le défendeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA