1/ PROCEDURE – CAUTIO JUDICATUM SOLVI – ETENDUE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – CONSEQUENCE.
2/ PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – NOTION – ARGUMENTATION ALLEGUEE CONSTITUANT UNE DEMANDE AU SENS DE L’ARTICLE 206-7E DU C PR CIV (NON)
3/ PROPRIETE INTELLECTUELLE – MARQUE – ACTION EN ANNULATION – REPONSE DE LA COUR – ELEMENTS
REJET
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi notamment l’article 4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 Mars 2007) que Monsieur T qui commercialisait en Côte d’ivoire des piles sous la marque « SUNWAT » déposée et enregistrée à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI cédait ladite marque et le nom commercial « Etablissements CE » à H le 20 Septembre 1996, qui à son tour la cédait en juillet 2000 à l’entreprise SIN, une Société de droit des Iles Britanniques ;
Qu’estimant que les sociétés NEIV et WUZ BAT commercialisaient la même marque sur le territoire ivoirien « SINO » les assignait devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’en interdire la vente ; que les nommés H et T précédents détenteurs de la marque intervenaient volontairement à l’instance aux côtés de SINO ;
Que WUZ BAT opposait à ceux-ci l’exception de la caution judicatum solvi avant de conclure
Qu’elle était propriétaire de la même marque pour l’avoir déposée à l’OAPI le 22 Octobre 1996; que la juridiction saisie faisait droit à la demande ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait cette décision ;
Attendu que le pourvoi fait grief à ladite Cour d’avoir pour rejeter l’exception de cautio judicatum solvi soulevée par la Société WUZHOU à l’encontre de T et H, estimé qu’il n’y a pas lieu de leur exiger un paiement de caution, intervenants aux côtés de la Société SINO qui avait déjà payé celle-ci, alors que selon le moyen, l’article 4 du Code de Procédure Civile dispose que l’étranger intervenant peut être tenu à son paiement, de sorte qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel qui a distingué là où la loi ne l’a pas fait, a violé ce texte ;
Mais attendu que si la caution judicatum solvi est le cautionnement que doit fourni un étranger pour garantir le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, son étendue relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond ;
Qu’ainsi, en énonçant qu’il n’y a pas lieu d’exiger un paiement de caution aux intervenants, la Cour d’Appel qui a pu estimer que la caution judicatum solvi versée par la Société SINO était suffisante pour garantir le paiement éventuel des frais et dommages-intérêts n’a nullement violé le texte ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
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SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu que le pourvoi reproche aussi à l’arrêt d’avoir omis de statuer sur les conclusions de la Société WUZ qui avait soulevé l’irrégularité du dépôt par la Société SINO de la marque litigieuse pour avoir été effectuée par une personne n’ayant pas la personnalité juridique ;
Mais attendu que l’omission de statuer s’entend d’une demande formulée devant les juges du fond à laquelle ceux-ci n’ont pas répondu ;
Que l’argumentation alléguée ne constituant pas une demande au sens de l’article 206-7° du Code de Procédure Civile, le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu que le pourvoi reproche enfin à la Cour d’Appel d’avoir délaissé les conclusions de la Société WUZ par lesquelles elle sollicitait l’annulation du dépôt de la marque litigieuse en ce que la susnommée avait l’usage antérieur de ladite marque et ainsi, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a énoncé qu’il « ressort de l’examen des pièces du dossier que contrairement aux allégations de la Société WUZ, le dépôt de la marque SUNWATT sous le n° 34806 en date du 22 Septembre 1994 a été déclaré valable et régulier par le Directeur Général de l’OAPI, lequel a même délivré, une attestation de non déchéance et un certificat de non radiation en date du 28 Avril 2005 » ; que par de tels motifs la Cour d’Appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société WUZ BACT contre l’arrêt n° 182 en date du 02 Février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B.TAGRO