ASSURANCE – DECES – PREJUDICE ECONOMIQUE DE LA VEUVE – CAPITAL A VERSER – CALCUL
CASSATION PARTIELLE
Vu les pièces produites ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 265 nouveau du Code CIMA ;
Attendu qu’il ressort de cet article que chaque conjoint (e) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de Un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en fin du présent livre, et que ce pourcentage est de 40 % pour le conjoint survivant ;
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Vu ledit texte ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 Mai 2007) qu’à la suite du décès accidentel de D, la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné E sous la garantie de la SAF à payer aux ayants-droit diverses indemnités dont 10 125 806 Francs à la veuve A au titre du préjudice économique ;
Attendu que pour décider ainsi, ladite Cour, a multiplié le salaire annuel du défunt par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à l’âge de la bénéficiaire ;
Attendu cependant qu’en décidant ainsi alors qu’aux termes de l’article 265 du Code CIMA, la quotité à reverser à la veuve est de 40 % du salaire moyen annuel multiplié par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à l’âge du conjoint survivant, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt partiellement sur ce point et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que le salaire mensuel du défunt étant de 171 167 Francs, qu’au moment de son décès, la conjointe étant âgée de 34 ans et que la valeur du prix de un franc de sa rente étant de 13, 886, il y a lieu de lui accorder.
171 167 x 12 x 13,886 x 40 = 5 070 572,80 Francs ;
100
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt civil n° 337 du 04 Mai 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant
Condamne E sous la garantie de la SAF à payer à dame A la somme de 5 070 572,80 Francs au titre du préjudice économique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : B. TAGRO