CONTRAT – VALIDITE – VICE DU CONSENTEMENT – VIOLENCE – ABSENCE D’INDICATION SUR LA NATURE EXACTE DE LA VIOLENCE DONT SE PREVAUT UNE DES PARTIES – NULLITE (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS, D’UNE PART, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1111 ET 1112 ALINEA 1 DU CODE CIVIL ET D’AUTRE PART, DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu lesdits textes ;
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 12 Décembre 1986), EK, au motif qu’il était l’auteur de la grossesse de demoiselle DC, s’est engagé le 26 Septembre 1982 à assurer les frais de scolarité de celle-ci jusqu’à la fin de ses études secondaires, à lui trouver un nouvel établissement en cas de renvoi de celui dans lequel elle se trouvait et, dans l’hypothèse où ces engagements ne seraient pas respectés, à rembourser aux parents de demoiselle DC les frais de scolarité de leur fille ;
Attendu qu’estimant qu’EK n’avait pas respecté cette convention, DD l’a assigné devant la section de Tribunal d’Abengourou en remboursement des frais sus-indiqués ;
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Que de son côté, le défendeur a réclamé la garde de l’enfant EI ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir prononcé la nullité de la convention du 26 Septembre 1982, au motif que le père de la jeune fille, qui est policier, aurait exercé sur EK une violence morale alors que la preuve de ce fait n’est pas rapportée, la Cour d’Appel s’étant contentée d’alléguer qu’il y avait violence sans fournir d’éléments permettant à la Cour Suprême d’exercer son contrôle ;
Attendu que la juridiction d’appel, pour annuler l’engagement litigieux, a relevé qu’il avait été signé sous l’emprise de la contrainte et de la violence exercées par DALIGOU, sous-officier de Police ;
Attendu que les Juges n’ont cependant pas indiqué la nature exacte de cette violence et la manière dont elle a été exercée ; qu’ils n’ont pas davantage précisé comment elle a pu influencer EI ;
Qu’il s’en suit que les griefs formulés contre la décision entreprise sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1277 rendu le 12 Décembre 1986 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Condamne le défendeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA