129 – ARRÊT N° 1185 DU 24 JUIN 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

TRANSACTION – VALIDITE – VICE DU CONSENTEMENT – MANŒUVRES FRAUDULEUSES DU RESPONSABLE ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE – NULLITE


CASSATION

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que KY qui circulait à moto a été renversé et blessé le 23 Juin 1983 par une véhicule TOYOTA immatriculé 01, conduit par son propriétaire ZY qui avait entrepris de la dépasser ;

Que par jugement avant-dire-droit du 20 Décembre 1984, le Tribunal a déclaré l’automobiliste entièrement responsable de cet accident et l’a condamné avec son assureur la Compagnie la SAF à payer une provision de 600.000 francs à la victime, ordonné l’expertise médicale de celle-ci et désigné le ACW à cet effet ;

Qu’après avoir relevé appel de ce jugement, ZY et la SAF ont proposé le 24 Avril 1985 à KY qui l’a accepté un « acte de transaction et de désistement » aux termes duquel, moyennant la somme de 1.200.000 francs, la victime renonçait à toute action ;

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Attendu cependant qu’après dépôt du rapport d’expertise dont il résulte qu’il a subi une ITT de 6 mois, 20% IPP, KY a saisi le Tribunal Correctionnel qui, par jugement en date du 28 Janvier 1988, a déclaré nulle et de nul effet la transaction intervenue entre les parties et a condamné ZY, sous la garantie de la SAF, à payer à la victime, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 13.295.000 francs ;

Attendu qu’il est reproché aux Juges du fond d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, violé les articles 2044 et s du Code Civil et erré dans l’application de l’article 1116 du même Code, au motif d’une part, que la Cour a déclaré que la victime ignorait le « caractère de certitude » de la situation sur laquelle elle a transigé, alors que c’est ladite victime qui a sollicité un règlement transactionnel, et d’autre part, que la Cour a estimé que le fait pour l’assureur d’avoir proposé une transaction sur la base d’un partage de responsabilité constituait une manœuvre dolosive, alors que la victime n’ignorait pas que l’entière responsabilité de l’assuré avait été retenue par jugement du 20 Décembre 1984 ;

Mais attendu que les Juges du fond relèvent que l’acte de transaction et de désistement que la victime a signé a été imprimé d’avance et comporte des blancs qui n’ont même pas été remplis par ladite victime ;

Que les défendeurs ont été de mauvaise foi en faisant examiner la victime par un autre médecin que celui désigné par le jugement ;

Que en plus, en persuadant la victime qu’il y a partage de responsabilité alors qu’il n’en est rien, ils ont trompé celle-ci et l’ont amenée à transiger ;

Que de l’ensemble de ces constatations et appréciations souveraines, la Cour a justement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que la transaction passée entre les parties le 24 Avril 1985 était nulle, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Compagnie la SAF et ZY contre
l’arrêt n° 1185 rendu le 24 Juin 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de:

PRESIDENT : M. BAKARY