128 – ARRÊT N° 620 DU 13 JUILLET 1984 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT – RESOLUTION – CONDITIONS – ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL – ABSENCE DE CLAUSE DE RESOLUTION – NECESSITE D’UNE RESOLUTION JUDICIAIRE EN CAS D’INEXECUTION (OUI)

CASSATION


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL

Vu ledit article 1184 ;

Attendu qu’au sens de ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement et que, même dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, la partie victime ayant le choix ou de forcer l’autre à s’exécuter ou de demander la résolution en Justice

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué, il résulte que le 2 Avril 1980, une convention a été passée entre la Société ST et KH, Chef de chantier, convention qui stipule entre autres dispositions que :

« La ST payera un prix de 650 francs par mètre cube chargé sur camion » ;

« Monsieur KH doit s’inscrire au Registre du Commerce et assurer ses propres travailleurs selon les lois en vigueur sur le territoire de la Côte d’Ivoire » ;

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Que le 30 Avril 1980, tirant prétexte de ce que KH ne serait pas inscrit au Registre du Commerce, la ST a repris et retenu durant 9 mois le bulldozer, matériel indispensable qu’elle s’était engagée à mettre à la disposition de KH ;

Qu’estimant avoir subi un préjudice du fait de la ST qui a ainsi rompu unilatéralement la convention, KH a assigné le 30 Septembre 1982 son cocontractant en paiement de la somme de 1.023.532 francs représentant la valeur des grumes saisies par la ST et celle de 4.500.000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le Tribunal de Daloa ayant fait droit à ces demandes par jugement en date du 31 Mai 1983, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a, sur appel de la STBO, infirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 13 Juillet 1984 ;

Attendu que le pourvoi fait grief aux Juges d’Appel d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, violé l’article 1184 du Code Civil, au motif que la Cour a déclaré justifiée la résolution unilatérale de la convention par la ST, alors que, selon le pourvoi, eu égard aux circonstances de la cause, une telle résolution ne pouvait résulter que d’une décision de justice;

Attendu, en effet, qu’il s’induit des termes de l’article 1184 du Code Civil sus-indiqué que, même au cas d’inexécution par l’une des parties de son engagement, le contrat n’est point résolu de plein droit ;

Que la résolution doit être demandée en justice si, par sa nature, l’engagement n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

Que cette nécessité d’une décision judiciaire ne disparaît que lorsqu’une clause expresse de résolution de plein droit a été insérée dans la convention ou que la résolution judiciaire se trouve écartée par la loi elle-même ;

Qu’en l’espèce, la ST ayant constaté la défaillance de KH, avait le choix ou de l’obliger à aller se faire inscrire au Registre du Commerce, ou de demander la résolution de leur convention au Tribunal compétent ;

Que la Cour, en décidant que la résolution unilatérale de la convention du 2 Avril 1980 par la ST était régulière alors que celle-ci est intervenue en violation de l’article 1184 du Code Civil, n’a pu donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 620 rendu le 13 Juillet 1984 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;

Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de:

PRESIDENT : M. FADIKA