SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS – ASSOCIATION D’AVOCATS – RESPONSABILITE DE CHACUN VIS-A-VIS DE SES CLIENTS (OUI) – ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA SOCIETE –IRRECEVABILITE
CASSATION PARTIELLE
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 22 Juin 2007 ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 Avril 2010 ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE COMPORTANT POURVOI INCIDENT DE LA SCPA S ET ASSOCIES
Attendu que formant pourvoi incident suivant mémoire en défense en date du 29 Mai 2008, la SCPA S sollicite la cassation de l’arrêt attaqué et sur l’évocation, la condamnation de la COC à lui payer la somme de 20 000 000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que le pourvoi incident n’est pas prévu par le droit ivoirien ;
Qu’il s’ensuit que la demande de la S ne peut être accueillie ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS EN DEUX BRANCHES
SUR LA DEUXIEME BRANCHE
Vu l’article 206.6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 décembre 2005), que la Société COC, estimant avoir subi un préjudice du fait de son avocat Maître S, Avocat Associé de la SCPA S qui a donné sans son autorisation main-levée amiable à sa débitrice la Société SAM, d’une saisie conservatoire pratiquée à son profit sur du café non usiné pour avoir paiement de sa créance de 38 958 400 Francs CFA, a assigné en responsabilité la Société Civile Professionnelle d’Avocats S et Associés, prise en la personne de Maître S devant le Tribunal d’Abidjan pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme ci-dessus mentionnée à titre de dommages-intérêts ;
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Que la SCPA S et Maître S ont demandé reconventionnellement la condamnation de la COC à leur payer la somme de 20 000 000 de francs CFA, en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ; que la juridiction saisie a fait partiellement droit à la demande principale en condamnant la SCPA S paiement de la somme de 1 500 000 Francs CFA à titre de dommages-intérêts, débouté la SCPA S et Maître S de leur demande reconventionnelle suivant jugement du 28 juillet 22004 confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel ;
Attendu que la Cour d’appel, pour réparer le préjudice subi par la COC a, d’une part, reconnu la responsabilité de la SCPA S et Associés dans la survenance du dommage et d’autre part, estimé que le quantum des dommages-intérêts de 1 500 000 de Francs CFA accordés par le premier juge paraissait une juste réparation du préjudice souffert par la victime ;
Attendu cependant qu’en condamnant la SCPA S à payer à la COC la somme de 1 500 000 Francs CFA en réparation de son préjudice qui en réalité s’élève à 38 958 400 Francs sans dire à quoi correspond cette somme, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment justifié sa décision ; d’où il suit que la deuxième branche du moyen unique de cassation est fondée ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que la SCPA S et Associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats étant une Association d’Avocats, chacun des avocats demeure responsable vis-à-vis de ses clients conformément aux dispositions de l’article 59 alinéa 1er de la loi n° 81-588 du 17 juillet 1981 réglementant la Profession d’Avocats ;
Qu’ainsi, l’action de la Société COC dirigée contre ladite SCPA pour un fait reproché à Maître S, un des associés, ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique de cassation,
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué,
Evoquant,
Déclare irrecevable l’action de la COC contre la SCPA S ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA