115 – ARRÊT N° 588 DU 19 MAI 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT – CONTRAT DE PRESTATION – LETTRE INVITANT LE COCONTRACTANT A PRENDRE TOUTES SES DISPOSITIONS POUR METTRE UN TERME A SES PRESTATIONS – LETTRE CONSTITUANT UNE SIMPLE LETTRE D’AVERTISSEMENT (OUI) – LETTRE NE POUVANT ETRE ASSIMILEE A LA LETTRE DE RUPTURE


REJET

Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 15 décembre 2008,

Vu les pièces du dossier,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 29 mars 2010,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 19 Mai 2006), que le 02 février 2004, la SIP a passé un contrat portant sur l’entretien des espaces verts avec l’Agence AT pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;

Que le 03 janvier 2005 l’AT a adressé une correspondance à la SIP pour l’informer qu’elle mettait fin au contrat à la date du terme conventionnel fixé au 31 janvier 2005 ;

Que la SIP estimant que l’initiative de cette rupture prise trois semaines avant le terme fixé alors que le contrat de fourniture de prestations prévoyait que la partie souhaitant mettre fin « au marché » avant terme avait l’obligation d’en informer l’autre au moins trois mois avant, violait ledit contrat, a conclu à une rupture anticipée engageant la responsabilité de l’AT et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 200 000 000 F représentant le montant de deux années de renouvellement et autres causes de préjudice ; que par jugement n° 2111 du 10 août 2005, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté la SIP de son action ;

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Que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ce jugement ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer ainsi, retenu que le courrier de rupture invitant la SIP à prendre toutes les dispositions pour mettre un terme à ses différentes prestations pour le compte de l’AT à compter du 31 janvier 2005, reste respectueux du terme conventionnel et ne consacre en rien une rupture anticipée, alors selon le moyen, que l’examen du contrat litigieux révèle de manière univoque qu’avant le terme convenu pour son expiration c’est-à-dire le 31 janvier 2005, toute initiative de rupture des relations contractuelles ne saurait être portée à la connaissance de l’autre partie sans un préavis de trois mois, et d’avoir ainsi violé l’article 1134 du Code Civil ;

Mais attendu que la correspondance de l’AT du 03 janvier 2005 invitant le cocontractant la SIP à prendre toutes ses dispositions pour mettre un terme à ses prestations, les relations contractuelles avec l’AT ne pouvant se poursuivre au-delà du terme fixé au 31 janvier 2005 ne constitue qu’une simple lettre d’avertissement ; qu’elle ne peut donc être assimilée à la lettre de rupture telle que prévue par l’article 1.1.1 du contrat et soumise aux mêmes conditions fixées dans ce texte ; que dès lors la Cour d’Appel, en relevant que cette lettre reste respectueuse du terme conventionnel et ne consacre en rien une rupture anticipée, n’a nullement violé l’article 1134 du Code Civil ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SIPROM contre l’arrêt n° 588 en date du 19 Mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA