PERSONNE MORALE – ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF – MEMBRES MEMBRE QUITTANT SEUL OU A PLUSIEURS L’ASSOCIATION – MEMBRES POUVANT RECLAMER UN BIEN APPARTENANT A L’ASSOCIATION (NON)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 05 novembre 2009 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 28 juin 2010 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Daloa, 26 janvier 2005), que l’Eglise EEA créait, dans certaines localités de Vavoua peuplées en majorité de fidèles burkinabés, des églises annexes en y affectant des pasteurs burkinabés ;
Que ces derniers, suite à des mésententes avec l’Eglise EEA de la région de Daloa, se retiraient de ladite Eglise avec les fidèles burkinabés et fondaient leur propre église dénommée « Eglise de la Mission» tout en se maintenant dans les locaux de l’Eglise EEA et en confisquant ses fonds, ses biens et ses temples ;
Que saisi par l’Eglise EEA en restitution de ses biens détenus par les pasteurs burkinabés et en expulsion de ceux-ci de ses locaux, le Tribunal de Daloa, déboutait l’Eglise EEA de ses demandes ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour infirmer le jugement entrepris et faire droit aux demandes de l’Eglise EEA énoncé que les biens détenus par Z. et les locaux par eux occupés appartiennent à l’Eglise EEA, alors que, dit le moyen, ladite Cour ne s’est pas préalablement prononcée sur la question de la propriété de ces biens et s’est fondée sur l’article 47 des statuts et règlement intérieur de l’EEADCI ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé qu’il ressort de l’article 47 des statuts et règlement intérieur de l’Eglise EEA à laquelle étaient affiliés Z. et autres, qu’en aucun cas, une personne quittant cette église ou une église locale ne peut revendiquer un quelconque droit de propriété sur les biens meubles ou immeubles appartenant à l’association EEA ou à l’Assemblée locale ;
Qu’il résulte de l’examen de ce texte et notamment du caractère d’association à but non lucratif de l’EEA, qu’aucune personne quittant ladite association qu’elle soit seule ou qu’il s’agisse de plusieurs personnes, ne peut réclamer un bien appartenant à l’EEA ;
Que le premier juge, en tenant compte du nombre des partants, à savoir toute une Assemblée, pour débouter l’EEA, a fait une interprétation erronée du texte susvisé; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, la Cour d’Appel a justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Z. ET AUTRES contre l’arrêt n° 34 en date du 26 Janvier 2005 de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA