1/ DIVORCE – COMPORTEMENT FAUTIF DE L’EPOUSE – ABSENCE DE PIECES ET DE COMMENCEMENT DE PREUVE – REJET DE LA DEMANDE EN DIVORCE
2/ DIVORCE – ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX – CONDITION – REUNION (NON) – DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
3/ DIVORCE – APPLICATION DE L’ARTICLE 1ER 2EME DE LA LOI RELATIVE AU DIVORCE – EPOUSE N’AYANT JAMAIS RECONNU AVOIR HUMILIE SON EPOUX OU EXERCE SUR LUI DES SEVICES – REUNION DES CONDITIONS (NON) – REJET
4/ DIVORCE – NON ASSISTANCE DE L’EPOUSE A SON EPOUX – EPOUX N’AYANT PRODUIT AUCUNE PIECE OU COMMENCEMENT DE PREUVE ATTESTANT DU COMPORTEMENT FAUTIF DE SON EPOUSE – REJET DE LA DEMANDE EN DIVORCE
5/ MARIAGE – CONTRIBUTION AU CHARGE DU MARIAGE – FIXATION – ELEMENTS
CASSATION
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 26 Octobre 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 1er Avril 2009 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 10 ALINEA 1ER DE LA LOI RELATIVE AU DIVORCE
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 Septembre 2006),
que O. et A. ont contracté mariage devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie d’Adjamé ; que Dix enfants sont issus de cette union ; qu’à la suite du décès successif de trois de ces enfants, O. estimant que son épouse l’a accusé d’être à l’origine de ces décès et l’a humilié publiquement en le soumettant avec l’aide de ses parents à des pratiques fétichistes, saisissait le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de divorce ; que par jugement n° 236 du 21 Mars 2003 ledit Tribunal prononçait le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ; que par arrêt de défaut n° 295 du 4 mars 2005 la Cour d’Appel infirmait ce jugement et statuant à nouveau déboutait O. de sa demande en divorce et le condamnait à payer à son épouse la somme de 150 000 F à titre de contribution aux charges du mariage;
Que sur opposition de O., la Cour d’Appel par arrêt du 15 Septembre 2006 restituait à l’arrêt querellé son plein et entier effet ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué pour rejeter la demande en divorce d’avoir énoncé que la preuve des faits allégués n’est pas rapportée, alors que, selon la branche du moyen en matière de divorce, la preuve peut être faite par tout moyen, y compris l’aveu, et d’avoir ainsi violé l’article 10 alinéa 1er de la loi relative au divorce ;
Mais attendu que ce texte dispose que ; « les faits invoqués en tant que cause du divorce ou de séparation de corps ou comme défense à une demande en divorce ou en séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu » ; qu’en l’espèce il n’est pas établi que dame A. a été reconnue comme étant l’auteur des actes d’humiliation matériellement démontrables ;
Que la Cour d’Appel qui a énoncé que O. ne produit aucune pièce ou aucun commencement de preuve attestant le comportement fautif de son épouse, n’a nullement violé le texte visé à la branche du moyen qui n’est pas fondé ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 10 BIS ALINEA 3 DE LA LOI SUR LE DIVORCE
Attendu qu’il est également reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors qu’il existe des griefs et des motifs de divorce à leurs charges respectives et d’avoir ainsi violé l’article 10 bis alinéa 3 de ladite loi ;
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Mais attendu que l’article 10 bis alinéa 3 dispose que «… même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce ou la séparation de corps peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et l’autre » ; qu’en l’espèce les faits reprochés à dame A. n’étant pas constants c’est à bon droit que la Cour d’Appel a statué comme elle l’a fait ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER – 2E DE LA LOI RELATIVE AU DIVORCE
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir refusé de prononcer le divorce, alors que, non seulement O. a été l’objet de sévices et injures graves et que son épouse ne lui a pas porté secours et assistance dans cette épreuve et d’avoir ainsi violé l’article 1er – 2e de la loi relative au divorce ;
Mais attendu que cet article dispose que : « les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps … pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre époux … » ; qu’en l’espèce dame A. n’a jamais reconnu avoir humilié son époux ou exercé sur lui des sévices ;
Que dès lors les conditions de l’application de l’article visé à la branche du moyen ne sont pas réunies ; qu’il y a lieu de rejeter la branche du moyen comme non fondée ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande en divorce en ne tenant pas compte des faits de la non-assistance à son époux qui était menacé dans son intégrité physique et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision par absence ou insuffisance des motifs ;
Mais attendu que pour rejeter la demande en divorce, la Cour a énoncé que dame A. conteste les faits qui lui sont reprochés et que son époux O. ne produit aucune pièce ou commencement de preuve attestant du comportement fautif de son épouse qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, la Cour a légalement justifié sa décision d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi notamment l’article 59 alinéa 2 de la loi sur le mariage ;
Attendu qu’aux termes de l’article 59 alinéa 2 de la loi sur le mariage « le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état » ;
Vu ledit texte ;
Attendu que la Cour a fixé la contribution de l’époux aux charges du mariage à raison de 150 000 F par mois ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans rechercher et vérifier les revenus de l’époux et les besoins de l’épouse, ladite cour a violé le texte visé à la branche du moyen ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-43 du 25 Avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que l’épouse sollicite au titre de la contribution aux charges du mariage la somme de 300 000 F par mois ; que l’époux conclut au rejet de cette demande ;
Attendu que compte tenu de l’état de O. qui est chauffeur à la retraite, de son âge très avancé et des besoins de son épouse qui a un âge aussi avancé, il y a lieu de le condamner à la somme de 50 000 F par mois au titre de la contribution aux charges du ménage ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué, en ce qu’il a condamné O. à payer à son épouse la somme de 150 000 F par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
Evoquant,
Condamne l’époux à servir à son épouse la somme de 50 000 F par mois au titre de la contribution aux charges du mariage;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA