DIVORCE – PROPOS INJURIEUX ET ATTITUDE HUMILIANTE DE L’EPOUSE A L’EGARD DE L’EPOUX – EPOUX FAISANT CHAMBRE A PART DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES – FAUTES CONSTATEES ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL (OUI) – DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX (OUI)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 09 Septembre 2010 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 février 2011 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 Avril 2010), que saisi d’une demande en divorce par S., le Tribunal d’Abidjan, par jugement n° 50 du 09 janvier 2009, déclarait celui-ci bien fondé en sa demande principale, prononçait le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, supprimait l’aide au logement d’un montant de 100 000 F accordée à celui-ci, reconduisait pour le surplus les mesures provisoires contenues dans le jugement de non conciliation, interdisait l’usage du nom S. par l’épouse, ordonnait la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux, commettait pour y procéder Maître C, notaire à Abidjan et déboutait S. du surplus de ses demandes et Madame S. de sa demande reconventionnelle ;
Que la Cour d’Appel, réformant le jugement entrepris, prononçait le divorce aux torts réciproques des époux, condamnait S. à payer à T. la somme de 100 000 F par mois à titre de pension alimentaire et confirmait pour le surplus le jugement entrepris ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu les allégations de S. selon lesquelles son épouse n’hésitait pas à lui cracher au visage devant les employés de la maison et à l’injurier devant leurs amis, agissements constitutifs, selon la Cour d’Appel, d’excès et sévices, alors que, dit le moyen, Madame S. conteste les prétentions de son époux ; qu’en ne retenant que la déclaration de ce dernier dont la preuve n’est pas rapportée, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé qu’il résulte des productions que Madame S. a eu à maintes reprises et en public à tenir des propos injurieux et une attitude humiliante à l’égard de son époux ;
Qu’il résulte des mêmes productions, attestées par le procès-verbal du 07 mars 2008, que l’époux, de son côté, ne conteste pas que depuis de nombreuses années, il fait chambre à part et que les différentes fautes constatées rendent intolérable le maintien du lien conjugal ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par T. contre l’arrêt n° 223 en date du 02 Avril 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA