1/ DIVORCE – PROPOS INJURIEUX ET REFUS DE RELATIONS INTIMES DE L’EPOUX – GRIEFS NON FONDES – DIVORCE (NON)
2/ DIVORCE – INFIDELITE DE L’EPOUX AYANT ENTRAINE DES MALADIES GRAVES INCURABLES ET CONTAGIEUSES – GRIEFS NON CONTESTES PAR L’EPOUX – GRAVES VIOLATIONS CONSTITUTIVES DE FAUTES RENDANT INTOLERABLES LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL (OUI) – DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX (OUI)
3/MARIAGE – BIENS – ACTES DE VENTE ANTERIEUR AU MARIAGE – PRET REMBOURSE PENDANT LE MARIAGE SUR LES SALAIRES ET REVENUS DES EPOUX – BIEN COMMUN AUX EPOUX (OUI)
CASSATION
Vu l’exploit à fin de pourvoi en cassation en date du 06 Août 2009 ;
Vu les pièces du dossier,
Vu les mémoires produits,
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 1er juin 2010 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
Vu l’article 206-6è du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 31 juillet 2009), que K et E ont contracté mariage le 27 juillet 1996 devant l’officier de l’Etat Civil du Plateau, sous le régime de la communauté de biens ; que reprochant à son épouse des propos injurieux en des termes outrageants et méprisants et le refus de relations intimes, K a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une requête en divorce ; que par jugement de non conciliation n° 980/CIV5 du 03 Avril 2008, cette juridiction statuant sur les mesures provisoires, a ordonné la résidence séparée et le maintien de l’épouse au domicile conjugal ; que par jugement n° 2471 du 25 juillet 2008, le Tribunal a prononcé le divorce des époux K aux torts réciproques et a reconduit le jugement de non conciliation en toutes ses dispositions ; que sur appels principal de K contre ces deux décisions et incident de E, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré E non fondée en son action, l’en a déboutée, par contre a déclaré fondé l’appel de K, a infirmé le jugement de divorce en ce qu’il a reconduit toutes les mesures provisoires prises au terme du jugement de non conciliation, et statuant à nouveau, a dit et jugé que le divorce met fin à la vie commune, dit que K retrouve la propriété exclusive de la villa qui faisait office de domicile conjugal, a ordonné en conséquence l’expulsion de Dame E dudit domicile et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer ainsi, a retenu que pour prononcer le divorce aux torts réciproques des époux K, le premier Juge a invoqué les griefs que lesdits époux se sont réciproquement faits, notamment l’un reprochant à l’autre son refus de rapports sexuels ; que celui-ci ayant considéré ces faits établis, en a déduit la faute réciproque des époux conduisant à l’impossibilité du maintien du lien conjugal ;
Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si lesdits griefs sont caractérisés et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que pour solliciter le divorce, K a reproché à son épouse d’avoir tenu des propos injurieux à son endroit et de lui avoir refusé des relations intimes ;
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Mais attendu que concernant les propos injurieux, K s’est borné à les qualifier de méprisants et outrageants sans indiquer nulle part les termes exacts des propos que l’épouse aurait tenus; que s’agissant du refus des relations intimes, l’épouse a contesté la réalité de ce grief en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un refus pur et simple mais qu’elle invitait plutôt son mari à des rapports protégés en raison de ses nombreuses infidélités ;
Attendu que l’époux n’a pas contesté cette déclaration de son épouse ; qu’il s’ensuit qu’aucun des griefs articulés par K à l’appui de sa demande en divorce n’est fondé ;
Attendu que, pour sa part, l’épouse a reproché à son mari ses nombreuses infidélités qui ont entraîné chez ce dernier des maladies graves incurables et contagieuses ; qu’elle soutient qu’il s’agit d’injures graves qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’elle sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux ;
Attendu que ces griefs ne sont pas contestés et sont confirmés par des documents médicaux produits par l’épouse ; qu’il s’agit de graves violations constitutives de fautes rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu’il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
SUR LA PROPRIETE DE LA VILLA SERVANT DE DOMICILE CONJUGAL
Attendu que K a revendiqué la propriété exclusive de la villa faisant office de domicile conjugal des époux K comme étant un bien propre qu’il avait acquis avant le mariage, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié en date du 03 Octobre 1995 alors que le mariage n’a été célébré que le 27 juillet 1996 ;
Mais attendu que s’il est vrai que l’acte de vente relatif à la villa en cause a été établi antérieurement au mariage, il résulte cependant des autres pièces du dossier que pour l’acquisition dudit immeuble K a bénéficié d’un prêt bancaire d’un montant de 8 000 000 F remboursé pendant le mariage sur les salaires et revenus des époux ; or attendu qu’aux termes de l’article 76 nouveau de la loi n° 64-375 du 07 Octobre 1964 modifiée par la loi n° 83-800 du 02 Août 1983: «sont communs tous les biens acquis par les époux, à titre onéreux pendant le mariage à l’exclusion de ceux visés à l’article précédent, les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux, les gains et salaires des époux provenant de leur activité professionnelle ainsi que les économies sur les fruits et revenus de leurs biens propres… ; qu’il y a donc lieu conformément à ce texte de déclarer l’immeuble litigieux commun auxdits époux;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Prononce le divorce des époux K aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que la villa faisant office de domicile conjugal est un bien commun aux époux K ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA