84 – ARRÊT N° 1513 DU 21 OCTOBRE 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PATERNITE ET FILIATION – ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE – ENFANT MAJEUR – DELAI – ARTICLE 27 ALINEA 3 DE LA LOI 64-377 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE  A LA PATERNITE ET A LA FILIATION – ACTION INTENTEE PLUS  D’UN AN APRES LA MAJORITE – REJET
 
REJET
 
La COUR,
 
Vu les mémoires produits ;
 
Sur le moyen unique de cassation pris du manque de base légale résultant de la contrariété et de l’insuffisance des motifs et de la dénaturation des documents de la cause :
 
Attendu que Mamadou reproche à l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 21 Octobre 1988) de l’avoir débouté de son action en recherche de paternité naturelle sans avoir au préalable rechercher les éléments permettant de statuer sur sa demande et sans tenir compte des arguments des parties ;
 
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Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que conformément à l’article 27 alinéa 3 de la loi n° 64-377 du 7 Octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation modifiée par la loi n° 83-799 du 2 Août 1983, Mamadou avait un an à compter de sa majorité pour intenter une action en recherche de paternité contre KSE  et que le demandeur ayant plus de 22 ans ne pouvait plus agir ; 
 
Que la juridiction d’Appel a ensuite indiqué que Dame AAJ n’était plus également dans le délai prévu par le texte précité puisque son enfant Mamadou était majeur ;
 
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, les juges d’Appel ont donné une base légale à leur décision ; 
 
Que le moyen doit être rejeté ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par Mamadou contre l’arrêt n° 1513 rendu le 21 Octobre 1988 par (Chambre Civile et Commerciale) de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
 
PRESIDENT  : M. FADIKA