83 – ARRÊT N° 220 DU 27 JANVIER 1989 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PATERNITE ET FILIATION – FILIATION NATURELLE ANTERIEURE A LA LOI DE 1964 – PREUVE MENTION DU NOM DES PARENTS DANS L’ACTE DE NAISSANCE – FILIATION NATURELLE ETABLISSEMENT – RECONNAISSANCE PAR LE PERE – ACTE DE NAISSANCE – INDICATION DU NOM DU PERE – POSSESSION D’ETAT – EXISTENCE DES CONDITIONS – RECONNAISSANCE DE PATERNITE (OUI)

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué et des productions que, après s’être fait délivrer un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 5 Octobre 1961 par le Tribunal du premier degré de Dabou, AA, né vers 1946 à BOHN (S/Préfecture de Dabou), a adopté le nom patronymique DSF, inscrit sur ledit acte en tant que celui de son père ;

Qu’au décès de DSF survenu le 4 juillet 1970, AA, devenu DSP a émis des prétentions sur sa succession ;

Que s’opposant à celles-ci, dame DSC, veuve du de cujus, et la fille de celui-ci, dame DSFL, ont contesté la filiation de DSP et, par exploit en date du 14 Juin 1984, assigné celui-ci en annulation du jugement supplétif d’acte de naissance dont il se prévaut ;

Que le Tribunal de Dabou ayant, par jugement en date du 27 Novembre 1986, fait droit à leur demande et annulé ledit jugement supplétif, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 27 Juillet 1988 rendu après mise en état, déclaré DSP fondé en son appel relevé dudit jugement qu’elle a infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré ledit jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, valable, avec son plein et entier effet ;

Attendu qu’il est fait grief aux Juges d’Appel d’avoir, en statuant comme ils l’ont fait, violé la loi, notamment l’article 19 de la loi n° 64-377 du 7 Octobre 1964 relative à la paternité et filiation dont les dispositions ont repris celles des articles 334 et 340 du Code Civil applicables à l’époque des faits, et manqué de donner une base légale à leur décision qui, selon le pourvoi, serait fondée sur des motifs insuffisants, obscurs et contraires, en ce que, d’une part, la Cour a déclaré valable le jugement supplétif dont s’agit au motif que des témoignages recueillis, il résulte que DSF est bien le père de DSP et qu’il l’a reconnu judiciairement, et, d’autre part, en ce que, après avoir constaté l’irrégularité de l’acte attaqué, la Cour a refusé néanmoins d’annuler celui-ci ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Mais attendu qu’il est constant qu’antérieurement à la loi du 7 Octobre 1964 sus indiquée, la preuve de la filiation résultait de la mention du nom des parents dans l’acte de naissance ; que par ailleurs, l’article 20 de cette loi, après avoir édicté en son alinéa 1 que la reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu’elle ne l’a été dans l’acte de naissance, ajoute en son alinéa 2 que l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état ;

Attendu, en l’espèce, qu’il est établi que, né en 1946 et le jugement supplétif lui tenant lieu d’acte de naissance établi le 5 Octobre 1961, donc antérieurement à la loi de 1964, DE SOUZA Pierre n’était pas soumis à l’époque de la déclaration de naissance, et par le fait de son statut personnel, au régime des articles 334-8 et 340 du Code Civil Français dont la violation est ainsi vainement invoquée ; que par ailleurs, la mise en état de la procédure qui a été effectuée le 26 Mai 1987 a permis de relever que feu DSF a, de son vivant, toujours traité DSP comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation ;

Que dans le milieu social où cet enfant a vécu, tout le monde l’a constamment reconnu comme tel ;

Qu’enfin et surtout, DSP a été reconnu comme tel par la famille de feu DSF qui l’a associé en tant que partie intégrante aux obsèques et cérémonies familiales qui se sont déroulées au Dahomey où lui et sa sœur Hélène avaient convoyé le corps de leur père ;

Que ces faits et actes qui caractérisent la possession d’état telle que définie par l’article 10 de la loi du 7 Octobre 1964 et qui ne sont nullement contestés par les requérantes, corroborent ainsi le jugement supplétif d’acte de naissance n° 1170 du 5 Octobre 1961 de DSP ;

Qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 20 sus indiqué, ledit acte vaut reconnaissance de paternité de la part de DSF ;

D’où il suit que la Cour, abstraction faite des motifs erronés ou surabondants, a fait une saine application de la loi aux faits de la cause ; qu’il s’ensuit que le pourvoi n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de veuve DS et DSFH contre l’arrêt n° 220 en date du 27 Janvier 1989 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne les demanderesses aux frais liquidés à la somme de :