69 – ARRÊT N°  341 DU 29 AVRIL 2008 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – JUGE DES REFERES COMPETENCE – QUESTION DEJA
REGLEE PAR UNE JURIDICTION SUPERIEURE – INCOMPETENCE
 
 
CASSATION
 
 
Sur le rapport de Madame le Conseiller A. KOKO et les observations des parties 
 
En présence de Madame et Monsieur les Avocats Généraux OSTORERO K. A. et SEKA A. ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Vu l’exploit de pourvoi en date du 19 Août 2008 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les mémoires des parties ;
 
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 222 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,  COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 
 
Attendu qu’il résulte de l’article 222 alinéa 3 susvisé « les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet » ;
 
Vu ledit texte,
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 Avril 2008) que M, se fondant sur un acte de vente notarié aux termes duquel il a acquis des mains de C, héritier de feu F, un immeuble indivis sis à Treichville a donné assignation aux locataires dudit immeuble par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de leur expulsion des lieux et leur condamnation à lui payer des arriérés de loyers ;
 
Qu’estimant que la transaction a été faite en fraude de leurs droits J et N cohéritiers du bien ont comparu volontairement à l’audience et ont déposé un mémoire afin d’obtenir du Tribunal, le sursis à statuer jusqu’à l’issue de leur action en annulation de cette vente initiée devant la deuxième formation du même tribunal ; que la juridiction saisie par M statuant sur la cause a fait entièrement droit à sa demande par jugement n° 969 du 21 mai 2007 assorti de l’exécution provisoire ; que les locataires ayant obtenu du Premier Président de la Cour d’Appel la suspension de l’exécution de ce jugement, M a assigné en référé J et N aux fins de désignation d’un administrateur séquestre des loyers de l’immeuble litigieux jusqu’à l’issue du recours en annulation de la vente par eux initié, lequel a fait droit à la demande par ordonnance n° 1224 du 31 juillet 2007 confirmée par l’arrêt attaqué ;
 
Attendu que la Cour d’Appel, pour statuer ainsi, a retenu que l’action de M tend à la mise en œuvre d’une mesure d’urgence provisoire et conservatoire ; que l’administrateur séquestre agit pour le compte de qui il appartiendra ; qu’en nommant un tel administrateur le juge des référés n’a pas préjudicié au fond du droit des parties ;
 
Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait alors que l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel qui suspend l’exécution du jugement n° 969 du 21 Mai 2007 a réglé la question des loyers, le juge des référés en contournant par sa décision l’ordonnance du Premier Président alors que l’article 222 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative le lui interdit de manière absolue, la Cour d’Appel qui a confirmé ladite ordonnance a violé le texte visé au moyen ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême ;
 
SUR L’EVOCATION
 
Attendu que M ayant saisi le juge des référés d’une question déjà réglée par une juridiction supérieure, il s’ensuit que ledit juge est incompétent pour statuer sur sa demande tendant à la mise sous séquestre des loyers de l’immeuble litigieux ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ;
 
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
 
Evoquant ;
 
Dit que le juge des référés est incompétent ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA