PROCEDURE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – CONTESTATION SERIEUSE SUR LA REALITE DES ANOMALIES FRAUDULEUSES CONSTATEES – INCOMPETENCE (OUI)
CASSATION
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 13 Août 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 226 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;
Attendu que ce texte dispose : « le juge des référés statut par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal » ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 janvier 2009), qu’ayant constaté des anomalies qu’elle a qualifié de frauduleuses sur l’installation électrique de Dame S. épouse C., la CIE suspendait sa fourniture de l’électricité et lui adressait une facture d’un montant de 274 295 F ; qu’elle saisissait le juge des référés du Tribunal d’Abidjan aux fins de constater qu’elle n’a pas commis de fraude à la consommation de l’électricité et d’annuler cette facture , lequel juge se déclarait incompétent pour contestation sérieuse par ordonnance n° 2090 du 29 décembre 2008, infirmée par la Cour d’Appel ;
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Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que Dame S. épouse C. a été manifestement victime en l’espèce d’une voie de fait, que le Juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence est appelé à mettre fin conformément au contenu de sa demande principale ;
Attendu cependant qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’il y a une contestation sérieuse sur la réalité des anomalies frauduleuses constatées sur l’installation électrique de dame S., la Cour d’Appel a violé l’article 226 alinéa 1er du Code de Procédure Civile visé au moyen ;
Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 relative à la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer la juridiction des référés incompétente en application de l’article 226 du Code de Procédure Civile :
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyen de cassation ;
Casse et annule l’arrêt n° 43 rendu le 20 janvier 2009 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M.AGNIMEL M.