1/ PROCEDURE – JUGEMENT – MENTION DU NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC – MENTION OBLIGATOIRE (NON) – OMISSION – NULLITE ABSOLUE (NON)
2/PROCEDURE – JUGEMENT – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – HUISSIER DE JUSTICE REQUIS POUR IN– STRUMENTER LORS DE LA JURIDICTION AU SIEGE DE LAQUELLE IL EST NOMME – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FRAIS – PRESCRIPTIONS AYANT ETE PREVUES A PEINE DE NULLITE OU EXCLU EXPRESSEMENT LA COMPETENCE DU CLERC (NON)
3/ PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN N’AYANT PAS ETE SOUMIS A LA COUR D’APPEL – RECEVABILITE (NON)
REJET
Le moyen tiré de la violation de l’article 142 nouveau du code de procédure civile n’est pas fondé, dès lors que la mention du nom du représentant du Ministère Public n’étant pas obligatoire dans le jugement, son omission n’est pas une cause de nullité absolue.
C’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité soulevée par le demandeur au pourvoi, dès lors que les prescriptions de l’article 6 de la loi N°97-514 du 04 Septembre 1997 portant statut des huissiers de justice n’ont pas été prévus à peine de nullité ni exclu expressément la compétence du Clerc.
Il ne peut être fait grief à la cour d’appel de s’être déterminée par des motifs insuffisants, dès lors que le moyen ne lui a pas été soumis.
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 8 Avril 2010 ;
Sur le premier moyen de cassation en sa première branche tirée de la violation de l’article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 Novembre 2007) que saisi par le sieur S en revendication de lots occupés par A et dame A S, aux motifs qu’ils étaient la propriété de sa mère décédée, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a fait droit à sa demande; que la Cour d’Appel a confirmé cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de nullité du jugement entrepris pour omission du nom du représentant du Ministère Public aux motifs que celle-ci n’est pas une cause de nullité absolue alors que selon le moyen, l’article 142 nouveau du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « tout jugement doit contenir entre autres éléments le nom du représentant du Ministère Public » surtout qu’en l’espèce il s’agissait d’une cause communicable, et d’avoir ainsi violé ledit texte ;
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Mais attendu qu’aux termes de l’article 142 du Code précité,
« Tout jugement doit contenir : ………….le cas échéant, le nom du représentant du Ministère Public » ; que cette mention n’étant pas obligatoire, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a estimé que son omission n’est pas une cause de nullité absolue ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 6 DE LA LOI DU 04 SEPTEMBRE 1997 OU ERREUR DANS SON APPLICATION OU DANS SON INTERPRETATION
Attendu que le pourvoi fait aussi grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de nullité de l’exploit de signification du jugement entrepris alors que ledit exploit délivré par un clerc assermenté de l’Huissier principal devait être déclaré nul en application de l’article 6 de la loi susvisée, et d’avoir ainsi violé ce texte ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 97-514 du
04 Septembre 1997 portant statut des huissiers de justice « lorsque l’huissier de justice titulaire est requis pour instrumenter hors de la juridiction au siège de laquelle il est nommé, la partie requérante supporte seule les frais de déplacement et de séjour de l’huissier requis. Ces frais ne peuvent en aucun cas, entrer en compte dans le calcul des dépens. Il doit en outre, être fait mention de la réquisition (expresse) des parties sur les originaux et copies des exploits et actes dressés dans ces conditions » ; que ces prescriptions n’ayant été prévues à peine de nullité ni exclu expressément la compétence du clerc, alors surtout que le moyen étant inopérant c’est à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté l’exception de nullité soulevée par le demandeur au pourvoi ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir jugé que les lots litigieux sont la propriété de S pour les avoir hérités de sa défunte mère en vertu d’arrêtés de concession provisoire et d’un Certificat de propriété alors selon le moyen d’une part, que l’arrêté dont se prévaut S a été annulé par l’arrêté n° 815 du 04 juillet 2003, d’autre part, que le Certificat de propriété de la mère défunte de S porte sur le titre foncier n° 1195 n’ayant aucun rapport avec l’immeuble objet litigieux ;
Mais attendu que le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté de concession provisoire de S et de la non concordance du Certificat de propriété du susnommé avec le titre des demandeurs au pourvoi n’ayant pas été soumis à la Cour d’Appel il ne peut être fait grief à celle-ci de s’être déterminée par des motifs insuffisants ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par A et autre contre l’arrêt n° de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B.TAGRO