PROCEDURE – JUGE DES REFERES – CARACTERE URGENT ET IMPERIEUX DE LA MESURE – COMPETENCE (OUI)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 22 Septembre 2010 ;
Vu le mémoire produit ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, Abidjan 20 novembre 2009, que détenteur d’un lot acquis par acte notarié auprès de la Société Civile Immobilière dite SCI saisissait le Juge des référés pour obtenir l’arrêt des travaux entrepris par B. à qui ce même lot avait été vendu par ladite Société Immobilière ;
Que la Juridiction saisie ordonnait la suspension des travaux de construction sur le lot litigieux sous astreinte comminatoire de 1 000 000 de Francs par jour de retard ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance de référé qui a fait droit aux prétentions de Z. en l’absence d’urgence, d’autant selon le moyen, que le demandeur en référé s’est fondé sur un acte notarié qui n’est qu’apparent car dressé dans l’unique but d’obtenir un financement de sa banque ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt a violé les dispositions de l’article 221 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que pour retenir la compétence de la Juridiction des référés, la Cour d’Appel a considéré le caractère urgent et impérieux de la mesure sollicitée, afin d’éviter un éventuel préjudice au véritable propriétaire à l’issue du procès au fond ; que ladite Cour, loin de violer le texte ci-dessus visé, en a, au contraire fait une exacte application ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé la décision du premier juge qui n’est fondée sur aucune base légale ;
Mais attendu que le moyen ne dit pas en quoi l’arrêt attaqué manque de base légale par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs ; qu’un tel moyen imprécis ne peut être accueilli ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SCI contre l’arrêt n° 522 en date du 20 novembre 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA